Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. D B, représenté par
Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés attaqués :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour, au regard des considérations humanitaires ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales et en l’absence de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— les observations de Me Bertin, pour M. B ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 décembre 2000, est entré en France le
30 janvier 2020 sous couvert portant la mention « travailleur saisonnier », et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 juillet 2020 au 6 juillet 2023. Il a sollicité le 2 mars 2023 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 5 décembre 2023 et dont l’intéressé a relevé appel, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. A la suite d’un contrôle opéré par le peloton motorisé de gendarmerie d’Ecole-Valentin, M. B a été placé en rétention administrative et par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation des deux arrêtés susvisés du 7 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le n° 25-2024-01-29-00012, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Il ressort des termes de la décision en litige, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Doubs a examiné la situation du requérant au regard de sa durée de présence sur le territoire national, de ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine et de sa situation personnelle. La décision précise en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ces mentions permettent de regarder le préfet du Doubs comme ayant vérifié le droit au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il est en France depuis cinq années, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire national durant toute cette période, notamment pour le second semestre de l’année 2020 et le premier semestre de l’année 2021 et, d’autre part, qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière à compter de la notification de la mesure d’éloignement en date du 20 juin 2023 prise à son encontre. Ensuite, s’il soutient être en couple avec une ressortissante française et qu’il dispose de liens sociaux et amicaux en France, les cinq attestations produites à cet effet ne sont pas suffisantes pour établir le caractère probant de ses allégations, notamment en ce qui concerne le caractère ancien et durable de sa relation sentimentale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de liens particuliers avec ses frères résidant à Montbéliard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français à compter de la notification de la mesure d’éloignement en date du 20 juin 2023 prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 5 décembre suivant et qu’il a explicitement déclaré lors de la retenue administrative, dont il a fait l’objet le 7 avril 2025, qu’il ne regagnerait pas son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Compte tenu de l’absence d’éléments probants en ce qui concerne la durée de présence continue en France de M. B et de liens personnels effectifs, ainsi qu’il a été dit au point 7, de la mesure d’éloignement prise à son encontre à laquelle il n’a pas déféré et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision portant assignation à résidence :
13. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 7 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bertin et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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