Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A… a été transmise au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600151 du 19 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance du 19 janvier 2026 du juge des référés, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux présentée par M. A… a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance au conseil du requérant, intervenue le 22 janvier 2026, comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté précité. Par suite, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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