Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Aunay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait concernant la date de son entrée sur le territoire français ;
- il est entaché d’un vice de procédure et d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la réserve d’ordre public ne peut être opposée à l’étranger qui peut se prévaloir d’un séjour de longue durée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’erreur en ce qui concerne l’absence de circonstance humanitaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être précédée d’une vérification de son droit au séjour et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Aunay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 26 février 2005, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2013 dans le cadre du regroupement familial. Le 31 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si l’arrêté contesté indique, à une reprise, que M. A… est entré sur le territoire français en 2023, il s’agit d’une erreur de plume dès lors qu’à plusieurs reprises l’arrêté mentionne qu’il est entré en France en 2013 et que M. A… a été pourvu de documents de circulation pour mineurs de 2013 à 2023. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que bien qu’il remplisse les conditions des articles L. 423-21 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de M. A… représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, car il a été condamné le 9 juin 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Il indique qu’il a été condamné le 15 mars 2024 à deux-cent euros d’amende avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, l’arrêté rappelle que M. A… a été interpellé en 2018 pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans, en 2023 pour transport d’arme et usage de stupéfiants et 2024 pour usage de stupéfiants. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale du requérant, et de la durée de son séjour en France. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué devant la commission du titre de séjour par un courrier en recommandé avec accusé de réception. Le pli recommandé contenant la convocation a été régulièrement envoyé à l’adresse de M. A…, qui a été avisé le 13 juin 2025 de sa mise en instance au bureau de poste, mais le pli a été retourné aux services de la préfecture le 1er juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » »
7. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur de droit en ce qui concerne l’application de ces dispositions, alors même que M. A… réside en France depuis 2013, et qu’il pouvait en l’espèce prétendre à la délivrance d’une première carte de résident.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. A… a été condamné le 9 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Havre à six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis le 6 juin 2023. Par ailleurs, il a été condamné le 15 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre à deux-cent euros d’amende avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par suite, la matérialité des faits à l’origine de ces condamnations est établie. Enfin, si la décision mentionne que M. A… a été interpellé en 2018 pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans, en 2023 pour transport d’arme et usage de stupéfiants et 2024 pour usage de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été condamné pour ces faits. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les deux condamnations pénales de M. A…. Il s’ensuit que, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A… représentait une menace à l’ordre public.
9. En cinquième lieu, M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, de sorte que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le motif d’ordre public opposé par le préfet à la demande de M. A…, fondé sur les articles L. 423-21 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. En outre, si M. A… établit qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique, il n’est pas établi, en l’état des pièces du dossier, que, du fait de cette pathologie, le préfet aurait entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, M. A…, qui est majeur, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de son droit au séjour avant de prendre la mesure d’éloignement contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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