Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la SAS Le Bienvenu, la SAS Chaka Bantu et la SAS L’aiguillerie Market, représentées par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Montpellier a interdit l’ouverture des épiceries de nuit de 22h à 6h du jeudi soir ou lundi matin inclus, tout au long de l’année ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture obligatoire de leurs établissements a entraîné une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires, respectivement de 35 %, 42,5 % et 43,11 %, tandis que leurs charges sont demeurées inchangées et incompressibles, ce qui compromet gravement leur marge commerciale et porte atteinte à leur équilibre économique jusqu’à rendre l’exploitation impossible ;
- il est porté une atteinte grave est manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété en ce que la mesure de police n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
. aucun trouble avéré à l’ordre public n’est établi dès lors qu’il n’y a aucune plainte ni intervention policière relative à une consommation excessive d’alcool, que les sociétés requérantes coopèrent avec les services de police, et que les nuisances sonores du secteur sont minimes et principalement imputables aux bars et restaurants environnants ;
. le motif tiré du stationnement anarchique et de l’entrave à la circulation, comme accentuant les risques d’insécurité routière, est erroné, les établissements étant situés pour partie en zone piétonne ;
. la fermeture des épiceries de nuit, qui ne sont pas des fournisseurs de protoxyde d’azote, ne permet pas de prévenir sa consommation ;
. la mesure imposée, couvrant un champ territorial quasi général et une période excessive, ne laisse que trois soirs d’exploitation par semaine et est donc disproportionnée ;
. la restriction porte une atteinte grave à la survie économique des sociétés, qui offrent un service de proximité à des heures où les grandes surfaces et autres commerces sont fermés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour établir une situation d’urgence à suspendre dans un délai de quarante-huit heures l’arrêté du maire de Montpellier du 9 janvier 2026 prévoyant la fermeture des établissements de type « épicerie » de 22h à 6h du jeudi soir au lundi matin inclus, les sociétés requérantes, exploitantes de commerces directement concernées par cet arrêté, se prévalent des conséquences économiques de cette décision, à savoir une perte déjà constatée de 35 %, 42,5 % et 43,11 % de leurs chiffres d’affaires selon leurs experts-comptables, ce qui menace leur pérennité. Si la fermeture des établissements pendant la nuit sur quatre jours est susceptible d’affecter le compte de résultat des sociétés requérantes, il n’est toutefois pas établi que cette situation implique qu’une mesure de suspension soit prise dans un délai de quarante-huit heures et ne permet donc pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Bienvenu, la SAS Chaka Bantu, la SAS L’aiguillerie Market.
Copie sera adressé à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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