Annulation 22 janvier 2024
Non-lieu à statuer 25 juin 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2024, N° 2400127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-01-16a du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2024-01-16b du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, chez Mme A… 3 rue Erik Satie à Tarbes (65) ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2024-01-16a, pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses attaches fortes sur le territoire et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- ces décisions sont illégales, par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- en fixant une interdiction de retour d’une durée d’un an le préfet a pris une décision disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2024-01-16-b portant assignation à résidence :
- il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, ou, à défaut, à ce que le tribunal réduise le montant des frais exposés et non compris dans les dépens à une somme de 500 euros.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- une éventuelle annulation n’aura pour conséquence que l’obligation de réexaminer la situation du requérant.
Par un jugement en date du 22 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a, d’une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 2000 à Kasserine (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2020. Interpellé le 27 février 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le 15 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage, le 24 juin 2023, avec une ressortissante française. Par deux arrêtés du 16 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2400127 du 22 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, tout en réservant les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Par le même jugement, elle a également rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 portant assignation à résidence. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 1er octobre 2020, s’y est maintenu irrégulièrement pendant trois ans avant de solliciter pour la première fois la régularisation de son séjour à la suite de son mariage, et ce en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 février 2023. Si M. B… se prévaut de l’intensité de ses attaches sur le territoire, en raison de son mariage le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier la durée et la stabilité de sa relation avec Mme A…. En outre, il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des
Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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