Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre et 4 décembre 2024 et le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Riol, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de Vichy communauté et de son assureur, la SMACL, en présence de la MSA Auvergne et de la SA Abeille Assurances IARD et Santé, puis de l’union nationale pour intérêts médecine (UNIM), en sa qualité d’assureur maladie complémentaire, avec mission pour l’expert d’évaluer la nature et l’étendue du préjudice corporel et moral résultant de son accident du 20 mars 2022 ;
2°) de mettre provisoirement les frais dus à l’expert à la charge de Vichy communauté ;
3°) de lui accorder une provision de 5 000 euros au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Vichy communauté la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute alors qu’elle était installée dans les gradins du stade équestre du Sichon, provoquée par une planche en bois qui s’est dérobée sous son pied ; son état de santé se dégradant, elle a dû bénéficier de plusieurs soins et a été contrainte de réaliser de nombreuses séances de kinésithérapie ; elle ressent des douleurs quotidiennement ; une expertise amiable a été organisée dont elle conteste le rapport, déposé le 3 novembre 2023 qui conclut à une date de consolidation au 20 décembre 2022 ; les conclusions expertales vont à l’inverse de ses certificats médicaux ;
— l’accident a eu des conséquences sur sa vie ; même si sa gonarthrose existait, elle était maîtrisée et stabilisée ; cet accident a provoqué la pose prématurée de la prothèse de genou, sa perte de chance est incontestable ;
— l’opération a eu des conséquences dans sa vie de tous les jours avec des douleurs et des répercussions psychologiques ;
— l’expertise est utile afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ; une expertise judiciaire permettra de rétablir l’équilibre entre les parties ;
— elle est fondée à demander une indemnité provisionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la communauté d’agglomération Vichy communauté et la SA SMACL, représentées par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demandent au juge des référés :
— de rejeter toutes les conclusions de la requête ;
— de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les experts se sont prononcés sur l’ensemble des préjudices subis par la requérante et ont écarté tout lien direct et certain entre l’arthroplastie et l’accident ;
— l’expertise est inutile puisque déjà réalisée par deux médecins, qui ont fait appel à un sapiteur, le premier expert a été mandaté par l’assurance de Mme B et le deuxième par Vichy communauté ;
— aucun élément du dossier ne justifie la demande de provision ; elle n’a d’ailleurs pas fait de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 20 mars 2022, provoquée par la rupture du plancher du gradin où elle avait pris place qui s’est dérobé sous ses pieds. Elle conteste les conclusions de l’expertise amiable réalisée par les assureurs et notamment la date de consolidation fixée au 20 décembre 2022. La requérante demande également le versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Elle fait valoir que la responsabilité de Vichy communauté et de son assureur, la SMACL est engagée, ce que contestent la communauté d’agglomération et son assureur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l’instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de Vichy communauté ne sont pas contestés. Toutefois la requérante dispose déjà d’éléments, un rapport d’experts et de nombreux certificats médicaux, sur lesquels peut reposer son argumentation afin de solliciter une indemnisation auprès de Vichy communauté et, le cas échéant, saisir le juge d’un contentieux indemnitaire. Il s’ensuit que la demande de Mme B ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte de l’instruction que la créance dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, qui seule autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de Vichy communauté et la SMACL à lui verser une allocation provisionnelle doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions Mme B, de Vichy communauté et de la SMACL présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Vichy communauté et de la SMACL présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Vichy communauté, à la SMACL, à la MSA Auvergne, à la SA Abeille Assurances IARD et Santé, et à l’union nationale pour intérêts médecine (UNIM).
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Lieu ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur
- Emploi ·
- Enquête ·
- Retrait ·
- Protection fonctionnelle ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Service ·
- Rapport ·
- Courrier
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Astreinte ·
- Installation classée ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Outillage ·
- Justice administrative ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Outre-mer
- Prime ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Litige ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Comptes bancaires ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Justification ·
- Légalité ·
- Impossibilité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi permanent ·
- Non titulaire ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Qualités ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Possession ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.