Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 11397 GEND/RGCVL/D2R en date du 24 mai 2024 du commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire portant résiliation de son acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à compter du 15 juin 2024 pour inaptitude à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de l’autoriser à être réintégré dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et, d’autre part, de lui communiquer les éléments de son dossier ayant conduit à la prise de la décision attaquée.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa notification lui a été faite sans aucune explication sur les raisons de son inaptitude ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée dès lors qu’il a toujours accompli ses missions avec rigueur, engagement et probité, qu’il est resté discret sur les réseaux et irréprochable sur le plan pénal et qu’elle porte gravement atteinte à sa carrière et son honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, en l’absence de saisine préalable obligatoire de la commission des recours des militaires, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, brigadier-chef de réserve, a souscrit, le 12 juillet 2023, un acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale pour la période du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2028. Par un courrier du 13 octobre 2023, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a émis un avis d’incompatibilité de M. A… à servir en qualité de réserviste de la gendarmerie. Par un courrier du 2 mai 2024, le bureau des personnels de la réserve opérationnelle a demandé au gestionnaire de procéder à la résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de M. A… suite à cet avis défavorable. Par une décision n° 11397 GEND/RGCVL/D2R du 24 mai 2024, notifiée le 17 juin suivant, le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire a résilié le contrat d’engagement de M. A… à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie à compter du 15 juin 2024 au motif de son inaptitude à l’emploi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 résiliant, à compter du 15 juin 2024, son engagement souscrit le 12 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article L. 4111-2 du même code, ces dispositions s’appliquent tant aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, qu’aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
3. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission des recours des militaires s’impose, à peine d’irrecevabilité, d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
4. La décision en litige en date du 24 mai 2024, notifiée le 17 juin suivant, par laquelle le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire a résilié le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale de M. A… au motif de son inaptitude à l’emploi suite à l’avis d’incompatibilité émis par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) est un acte relatif à sa situation personnelle et ne concerne ni son recrutement, ni l’exercice du pouvoir disciplinaire, ni un acte pris en application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense, quand bien même il a été pris au vu d’une enquête administrative, ni un acte pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni un acte relevant de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012. La présente requête devait, dès lors, être précédée d’un recours administratif devant la commission de recours des militaires, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, quand bien même il n’en n’était pas fait mention aux termes de la décision en litige et du récépissé de notification de cette décision.
5. Si, en l’absence de toute mention dans la notification de la décision attaquée du caractère obligatoire du recours administratif préalable, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir, conservant à M. A… la possibilité de former un recours devant la commission des recours des militaires et, en cas de refus opposé à sa demande de saisir le tribunal d’une nouvelle requête, les conclusions de sa présente requête, faute d’avoir été précédées de ce recours préalable sont, ainsi que l’oppose le ministre en défense, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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