Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2311802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, le 14 mars 2024 et le 12 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 4 juin 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Henry et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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