Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’a pas été motivée en dépit d’une demande adressée à ce titre en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2500279.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ozeki, pour Mme C B, qui demande à l’audience que soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la première demande de titre de séjour de Mme C B. Si la requérante se prévaut de l’urgence de la situation il apparaît que depuis 2021 elle n’a jamais sollicité de titre de séjour et s’est maintenue en situation irrégulière sans tenter de faire régulariser sa situation. Elle a, pour la première fois, déposé une demande de titre de séjour en juin 2024. Le préfet de la Haute-Savoie mentionne, en défense, avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction le 30 janvier 2025. Au jour de la présente ordonnance, elle fait valoir que cette attestation ne lui permet pas de bénéficier de la prise en charge de la CPAM ni de solliciter un document de circulation pour son fils mineur. Cependant, alors que depuis 2021 elle n’a jamais effectué la moindre démarche pour régulariser sa situation, l’urgence dont elle se prévaut lui est au moins partiellement imputable. Dans ces conditions et alors que l’attestation délivrée lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Rocha et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250053
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