Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui attribuer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un hébergement d’urgence ou un logement de transition permettant la réunification familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens de l’instance et les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d’un hébergement ou d’un logement de transition par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 5 août 2025 ; cette décision n’a pas été exécutée et les offres de logement qui lui ont été faites se sont avérées inadaptées ; elle était exposée, ainsi que ses enfants, à des violences et menaces dans son précédent logement qui ont altéré leurs conditions de vie familiale et porté atteinte à leur dignité ; elle est désormais séparée de ses enfants ; sans domicile fixe, elle ne peut exercer son activité professionnelle ni subvenir aux besoins de ses enfants ; l’inexécution de la décision de la commission de médiation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, à son droit à la vie, à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, au respect de sa vie privée et familiale et à un recours effectif tels que protégés par les articles 2,3 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son droit à la sûreté et à son droit à un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Garot, greffier d’audience, Mme Ghiandoni a lu son rapport et entendu Mme B… qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la prendre en charge dans le cadre d’un hébergement d’urgence ou d’un logement de transition lui permettant l’accueil de ses enfants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été expulsée, au cours du printemps 2025, du logement social dont elle bénéficiait à La Celle-Saint-Cloud avec ses deux enfants. Elle fait ainsi valoir qu’elle est désormais sans domicile fixe et séparée de ses enfants. Par une décision du 9 août 2025, la commission de médiation du département des Yvelines a estimé que Mme B… devait se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si Mme B… soutient que cette décision n’a pas été exécutée et qu’elle n’a reçu que des propositions de logements inadaptés, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. En outre, elle n’établit, ni même n’allègue avoir entrepris, en vain, des démarches pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le préfet des Yvelines serait responsable d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvant être caractérisée, la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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