Non-lieu à statuer 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mars 2026, n° 2517334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin et 4 août 2025 et le 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Nombret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’avocat renonce à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise n’est pas justifiée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de procéder à la régularisation de son séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- les décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2025 puis un mémoire enregistré le 10 février 2026.
Par une décision du 30 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… a été déclarée caduque par le bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 12 mai 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Il vise, notamment, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’adopter l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, l’avis rendu le 13 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis que celui-ci mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont examiné le dossier médical de M. A… permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont rendu cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Il ressort également des pièces transmises que le médecin rapporteur, dont le rapport a été établi le 10 juin 2024, ne figurait pas parmi les membres du collège auteur de l’avis en cause. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure prévue le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A… produit un courrier électronique du laboratoire produisant le traitement médicamenteux de Biktarvy 50 mg qui lui est prescrit, qui fait valoir que ce traitement ne serait pas commercialisé en Côte d’Ivoire, ce que conteste l’OFII en produisant une fiche de la base de données MedCOI. En outre, si M. A… produit un certificat médical mentionnant qu’il ne pourrait bénéficier d’un « suivi médical et biologique » en Côte d’Ivoire, il ne produit aucun document de nature à l’établir. Il n’atteste pas non plus qu’il ne pourrait, au regard de son état médical qui est qualifié de stable, avec une « charge virale indétectable » donc faible, bénéficier d’un substitut de son traitement de Biktarvy 50 mg qui serait adapté au traitement de sa pathologie, comme le soutient l’OFII qui liste dans son mémoire les autres trithérapies qui lui seraient accessibles. Par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le traitement médicamenteux prescrit à M. A… ne serait pas substituable par d’autres molécules que celles qu’il prenait à la date de l’arrêté contesté et qui seraient disponibles en Côte d’Ivoire. Par suite, en l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés et étayés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l’intéressé bénéficie en France et sur l’indisponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, si M. A… soutient résider habituellement sur le territoire français depuis février 2016, il n’apporte qu’un dossier médical mentionnant des rendez-vous périodiques, généralement tous les six mois mais par exemple aucun entre août 2018 et septembre 2019. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et un compte rendu médical qu’il produit note que son épouse et sa fille résideraient toujours en Côte d’Ivoire. Par suite, en l’absence d’autre élément, il n’est pas établi qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. A….
En sixième et dernier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas, compte tenu de ce qui précède, établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Nombret.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Aide ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aide juridique ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Rejet ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Trop perçu ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Condition ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.