Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CBN |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, la société CBN, représentée par Me Ambroselli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité de cette décision :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa réclamation contre l’amende administrative de 166 000 euros qui lui a été infligée sur le fondement des articles L. 8253-1 et suivants du code du travail ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement engagée sur le fondement de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté, le 20 avril 2026, une requête tendant à l’annulation de l’amende administrative mise à sa charge par le titre de perception émis le 25 novembre 2025. Or, une telle contestation a pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, par application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précitées. Il suit de là que le recouvrement de la somme en litige étant déjà suspendu, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CBN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBN.
Copie en sera adressée pour information à la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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