Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2406013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, régularisée le 8 juillet 2024, et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2024, le 22 juillet 2025, les 9 et 23 décembre 2025, l’association Le Goneblin, représentée par son président M. A… Grenat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la maire de la commune de Sérézin-du-Rhône a décidé de mettre un terme à la mise à disposition de la salle communale « Les Mûriers » à l’association Le Goneblin à compter de la fin de la saison 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sérézin-du-Rhône de rétablir l’association dans l’usage d’une salle municipale équivalente au créneau historique ou de lui réattribuer la salle « Les Mûriers » sous délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sérézin-du-Rhône à verser à l’association Le Goneblin la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ; subsidiairement de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation par réclamation préalable ; très subsidiairement de rejeter ces conclusions sans préjudice d’une action indemnitaire distincte ;
4°) d’ordonner la publication factuelle du dispositif dans la revue municipale mensuelle et sur la page Facebook officielle de la commune ;
5°) de transmettre, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des éléments au procureur de la République afin d’apprécier l’éventualité d’une qualification pénale des faits présentés dans la requête ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Sérézin-du-Rhône le versement à l’association de la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas du temps nécessaire, avant la clôture de l’instruction, pour régulariser sa demande d’indemnisation préalable ;
- le conseil municipal n’a pas été informé de la procédure contentieuse en cours et n’a pas autorisé la maire de Sérézin-du-Rhône à recourir, pour sa défense, à un cabinet d’avocats, caractérisant un détournement d’argent public ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle se fonde sur des motifs erronés ;
- elle est discriminatoire car motivée par des considération politiques ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les associations ;
- elle méconnaît le principe de continuité du service public ;
- la commune a volontairement entravé les propositions de solutions alternatives ;
- la commune a dissimulé des informations ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité fautive de cette décision engage la responsabilité de la commune ; l’association a subi des préjudices évalués à la somme de 30 930 euros, ramenée à titre équitable à la somme de 25 000 euros ;
- la somme demandée par la commune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est excessive, l’association ne dispose plus que d’environ 500 euros de trésorerie, une condamnation à ce titre serait disproportionnée et aurait pour effet de provoquer la disparition de l’association.
Par des mémoires en défense enregistré le 24 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, la commune de Sérézin-du-Rhône, représentées par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Le Goneblin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car rien ne permet de s’assurer que M. Grenat a été autorisé par les statuts de l’association à la représenter en justice, ni même, à défaut, qu’il ait été autorisé par l’assemblée générale ;
les conclusions à fin de condamnation de la commune sont irrecevables en l’absence de demande préalable liant le contentieux ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
-l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal transmette, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des éléments au procureur de la République, dès lors que de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif ;
-l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à la commune de publier le dispositif du jugement dans la revue municipale et sur sa page Facebook officielle, dès lors qu’en dehors de dispositions le prévoyant expressément, le juge administratif ne peut en principe adresser des injonctions à une autorité administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement intérieur des salles et installations sportives adopté par délibération du 18 mai 2017 du conseil municipal de Sérézin-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. Grenat, président de l’association Le Goneblin et celles de Me Perrier, représentant la commune de Sérézin-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
L’association Le Goneblin, dont le siège est situé sur la commune de Saint Symphorien d’Ozon, a pour objet de faire découvrir et de promouvoir le jeu et l’univers des cartes à jouer. A cet effet, une salle est mise à sa disposition depuis huit ans sur la commune voisine de Sérézin-du-Rhône, sur les créneaux des vendredis de 19h à 23h et des samedis de 14h à 20h. Par sa requête, l’association Le Goneblin, représentée par M. A… Grenat, son président, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la maire de Sérézin-du-Rhône a décidé de mettre un terme à la mise à disposition d’une salle communale à l’association Le Goneblin à compter de la fin de la saison 2023-2024.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, aucune stipulation des statuts de l’association Le Goneblin ne réserve à un organe particulier la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, et d’autre part, qu’en vertu de l’article 5 de ces statuts, « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. (…) En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sérézin-du-Rhône tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association Le Goneblin pour former le recours au nom de l’association ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
L’association ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration afin de lier le contentieux. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, ses conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; ». Et aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, (…) ».
En l’espèce, par une délibération du 19 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Sérézin-du-Rhône a notamment habilité la maire, pour la durée de son mandat, à fixer les rémunérations et à régler les frais et honoraires des avocats et à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, notamment devant les juridictions administratives. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures produites en défense pour la commune de Sérézin-du-Rhône.
En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La requérante demande au tribunal de transmettre, en application de ces dispositions, des éléments au procureur de la République afin d’apprécier l’éventualité d’une qualification pénale des faits présentés dans la requête. Cependant, il n’appartient pas à la juridiction administrative dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en l’absence de disposition particulière, de faire application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions afférentes doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables, ainsi qu’en ont été informées les parties.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
Aux termes de l’article du règlement intérieur des salles et installations sportives communales adopté par délibération du 18 mai 2017 du conseil municipal de Sérézin-du-Rhône : « La commune de Sérézin du Rhône met à disposition des associations sérézinoises, des syndicats de copropriétés sérézinoises, des Sérézinois et des associations du territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, dans cet ordre de priorité, les salles des associations Pierre Pascual (petite et grande), Lumière et Tavernier de l’espace Jean Monnet, les salles des Muriers, des Tilleuls et des Peupliers au Moulin. ».
En premier lieu, la décision attaquée expose qu’afin de satisfaire au besoin des associations municipales, la commune est contrainte de reprendre la programmation régulière de l’utilisation de ses salles et qu’il est décidé de mettre un terme à la mise à disposition de créneaux à l’association Le Goneblin. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Sérézin-du-Rhône a décidé de mettre un terme à la mise à disposition d’une salle communale à l’association Le Goneblin « afin de satisfaire au besoin de ses associations municipales ». Par ailleurs, en réponse au recours gracieux formé par l’association, la commune a précisé dans un courrier du 10 septembre 2024 que cette décision vise à « permettre la réalisation d’un projet de bar associatif pour les habitants de Sérézin-du-Rhône, dont l’emplacement idéal est le bâtiment du Moulin dans lequel se trouve la salle que vous occupiez. (…) ». Si l’association Le Goneblin soutient que le motif tiré du projet de bar associatif est fictif et a mandaté un commissaire de justice constatant l’absence d’une telle activité dans les locaux communaux à la date du 13 juin 2025, il ressort des pièces produites en défense, et notamment de l’ordre du jour d’une réunion du bureau municipal au mois de novembre 2024, qu’un projet de bar associatif est porté par le comité des fêtes, la commune ayant fait l’acquisition le 6 juillet 2023 d’une licence IV afin de pouvoir soutenir ultérieurement un projet. Par ailleurs, il résulte des dispositions du règlement intérieur cité au point 11 que la priorité est donnée aux associations sérézinoises, ce qui n’est pas le cas de l’association Le Goneblin, dont le siège est situé sur la commune de Saint Symphorien d’Ozon. Dans ces conditions, la légalité de la décision attaquée s’appréciant à la date de son édiction, les motifs avancés par la commune doivent être regardés comme tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales en 2024, alors qu’il est toujours loisible à l’association de solliciter une nouvelle mise à disposition de locaux pour une saison ultérieure. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si l’association soutient que la décision en litige est discriminatoire car motivée par des considérations politiques dès lors que son président était un soutien connu de l’ancien adversaire électoral de la maire de Sérézin-du-Rhône, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation analogue, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
Ainsi qu’il a été exposé au point 13, l’association Le Goneblin, dont le siège n’est pas situé sur la commune de Sérézin-du-Rhône, n’est pas prioritaire sur les associations sérézinoises, et se trouve par conséquent dans une situation différente. En outre, la commune fait valoir en défense que les créneaux n’ont pas été réattribués dans la perspective d’une concrétisation du projet de bar associatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre associations doit être écarté.
En cinquième lieu, l’association Le Goneblin, qui n’est pas chargée d’une mission de service public, ne peut utilement soutenir que la décision en litige porte atteinte au principe de continuité du service public.
En sixième lieu, la requérante ne peut pas utilement invoquer un refus implicite qui aurait été opposé par la maire de la commune de Sérézin-du-Rhône à la demande présentée le 11 septembre 2024 par la maison des jeunes et de la culture aux fins de réservation d’un créneau horaire d’une salle communale au profit d’une activité de jeu de rôle sur plateau organisée par la MJC, dès lors qu’il ne s’agit pas de la décision contestée, qui lui est antérieure.
En septième lieu, l’argumentaire tiré de ce que la commune aurait dissimulé des informations en ne transmettant pas le compte-rendu de la réunion des associations du 19 mai 2024, ni le planning d’allocation des salles pour la saison 2024-2025 ni les cordonnées des deux autres associations impactées par un retrait de salles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir dont se prévaut l’association requérante, tenant à des motifs politiques et à des motifs personnels à son encontre et à l’encontre son président n’est pas établi par les pièces du dossier. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
En premier lieu, le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction de rétablir l’association dans l’usage d’une salle municipale sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En second lieu, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions présentées à fin d’ordonner la publication factuelle du dispositif du jugement à intervenir dans la revue municipale mensuelle et sur la page Facebook officielle de la commune sont irrecevables et doivent par suite être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérézin-du-Rhône la somme demandée par l’association au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Le Goneblin la somme demandée par commune de Sérézin-du-Rhône au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Le Goneblin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de commune de Sérézin-du-Rhône présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Goneblin et à la commune de Sérézin-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Une greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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