Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016,6ème Section - 2ème Chambre, Numéros 1316486, 1405524 et 1405525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2016, n° 1316486, 1405524 et 1405525
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1316486, 1405524 et 1405525
Sur renvoi de : Conseil d'État, 12 novembre 2013, N° 368764
Dispositif : Rejet

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
Nos 1316486, 1405524 et 1405525 ___________ Mme X ___________ M. Kessler
Rapporteur ___________ M. Marthinet
Rapporteur public ___________
Audience du 16 février 2016
Lecture du 8 mars 2016 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (6e Section – 2e Chambre) 37-04-04-01
C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une décision n° 368764 du 13 novembre 2013, enregistrée le 19 novembre 2013, le Conseil d’Etat a transmis au tribunal la requête et les mémoires, enregistrés les 23 mai 2013, 12 septembre 2013 et 17 octobre 2013, présentés pour Mme X, représentée par Me de La Garanderie et Me Castelain.
Des mémoires complémentaires ont été présentés pour Mme X, représentée par Me Castelain, le 1er avril 2014, le 13 mai 2014 et le 11 juillet 2014.
Par cette requête et ces mémoires, Mme X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en date du 20 décembre 2011 en tant que cette délibération ne l’a pas déclarée admise à cet examen au titre de la session de l’année 2011 ainsi que la décision implicite du président de ce jury ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’ordonner la production de ses copies d’examen ainsi que des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves écrites et orales ; 3°) d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative, à la garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité compétente d’organiser, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, une nouvelle épreuve d’admission portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
4°) de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la question de savoir si la liberté d’établissement s’oppose à une législation nationale réservant l’exclusivité de la représentation des justiciables devant les cours suprêmes de l’Etat considéré à des officiers ministériels titulaires de leur charge et disposant du droit de présentation de leur successeur ; 5°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme X, a été enregistré le 12 février 2016 et n’a pas été communiqué. Mme X soutient que :
Sur l’annulation de la délibération attaquée :
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- la délibération attaquée est entachée de vice de procédure et d’erreur de droit dès lors que les conditions dans lesquelles a statué le jury méconnaissent le principe d’impartialité et le principe d’égalité et qu’elles ont fait naître pour la candidate une situation dans laquelle ses mérites n’ont pu être appréciés que de manière partiale ;
- la délibération attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que le caractère public des épreuves orales n’a pas été assuré ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des règles de composition du jury et du principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que le jury n’était pas au complet lorsqu’il a interrogé la candidate, que la présence d’un tiers, Maitre Courjon, n’était pas prévue par les textes et que la candidate a été interrogée par cinq seulement des six membres du jury sans que Maître Odent ait par la suite été réputé défaillant ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité du décret n° 91-1125 du 28 octobre 2011 dès lors que le décret prévoit une composition du jury qui n’est pas impartiale et qu’il prévoit la mise en place d’un examen d’aptitude sans que celui-ci ne donne lieu à la garantie d’exercer la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ; cette absence de lien et sa maîtrise par le seul ordre professionnel des avocats aux conseils est contraire au principe d’impartialité, à la liberté d’entreprendre, aux principes de liberté d’établissement, de libre concurrence, de libre prestation de services et aux objectifs de la directive du 21 décembre 1988 ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité des textes qui régissent la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2000 sur lequel elle se fonde dès lors que cet arrêté confie l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude au seul conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Sur la question préjudicielle à la CJUE :
- la réglementation française sur l’accès aux fonctions d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est contraire aux objectifs de la directive 2006/123/CE ;
- la réglementation française qui subordonne l’exercice des fonctions d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à la possession d’un office ministériel est contraire à l’article 51 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la liberté d’établissement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2014 et le 9 mai 2014, le 13 juin 2014, le président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation, représenté par la société Potier de la Varde, Buk Lament, soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision a fait l’objet d’un affichage et ne devait ni être notifiée, ni mentionner les voies et délais de recours ;
- la demande de communication des notes et copies est dépourvue d’objet ;
- le caractère public des épreuves a été assuré, comme en témoigne la présence de Me Courjon ;
- l’attestation produite pour témoigner de la composition du jury et de l’abstention d’un membre au cours de l’épreuve orale de Mme X est dépourvue de valeur probante ; elle ne dit pas que M. Odent se serait abstenu de participer à la délibération ; une telle abstention ne constituerait en tout état de cause aucune irrégularité ;
- la présence du directeur de l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC), qui siégeait dans le public et n’a pas assisté à la délibération, ne méconnaît pas les dispositions réglementaires relatives à la composition du jury ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’unicité du jury manque en fait ;
- le défaut d’impartialité du jury ne saurait être caractérisé par la seule circonstance que l’un des membres connaissait la requérante ; la requérante ne saurait invoquer le défaut d’impartialité d’un membre du jury qui lui aurait été favorable ;
- le professeur de droit nommé par la garde des sceaux n’est pas choisi par les avocats aux conseils mais par le ministre chargé des universités ;
- le moyen d’exception d’illégalité tiré de la méconnaissance de la liberté de prestation de services et de la liberté d’établissement est inopérant : la délibération attaquée ne constitue pas une mesure d’application de ces textes et principes ; la requérante ne relève pas des règles qu’elle invoque ;
- l’on ne conçoit pas comment la seule organisation matérielle de l’examen sous l’autorité et le contrôle du jury pourrait entraîner un manque d’impartialité de celui-ci ;
II°) Par une requête n° 1405525 et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2014, le 21 mai 2014, le 20 août 2014 et le 29 septembre 2014, Mme X, représentée par Me Castelain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en date du 30 novembre 2010 en tant que cette délibération ne l’a pas déclarée admissible à cet examen au titre de la session de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’a été méconnu le principe de double correction des copies ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les notes attribuées par le jury résultent de considérations autres que la seule valeur de ses prestations ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’appréciation retenue par le jury ne se fonde pas sur le mérite de chacune des copies ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité du décret n° 91-1125 du 28 octobre 2011 dès lors que celui-ci fixe une composition du jury contraire au principe d’impartialité ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que les textes sur lesquels elle se fonde méconnaissent la libre prestation de services et la liberté d’établissement garanties, respectivement, par les articles 56 à 62 et les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2000 sur lequel elle se fonde dès lors que cet arrêté confie l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude au seul conseil de l’ordre concerné ;
- le mémoire présenté par le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation doit être considéré comme un mémoire en intervention présenté à titre personnel du fait de l’absence de qualité pour représenter l’ordre ;
- l’Etat doit être mis en cause.
Un mémoire, présenté pour Mme X, a été enregistré le 12 février 2016 et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 26 septembre 2014, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représenté par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le principe de double correction des copies n’a pas été méconnu ;
- l’appréciation du jury est souveraine et échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;
- le professeur de droit est choisi sur proposition du ministre chargé des universités, non du conseil de l’ordre ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par les textes constitutifs de la profession d’avocat aux conseils, de la liberté de prestation de services et de la liberté d’établissement est inopérant ;
III°) Par une requête n° 1405524 et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2014, le 21 août 2014, le 29 septembre 2014, Mme X, représentée par Me Castelain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en date du 26 novembre 2012 en tant que cette délibération ne l’a pas déclarée admissible à cet examen au titre de la session de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le jury a statué en méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que l’un des membres était l’associé d’un avocat qui a rencontré la requérante à douze reprises en 2012 et a corrigé une de ses copies en droit civil ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le jury a méconnu le principe de double correction des copies ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le sujet pour l’épreuve de droit administratif a été choisi en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 2 août 2000 ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les notes attribuées à la requérante résultent de la prise en compte de considérations autres que la valeur des prestations ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité du décret n° 91-1125 du 28 octobre 2011 dès lors que celui-ci fixe une composition du jury contraire au principe d’impartialité ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que les textes sur lesquels elle se fonde méconnaissent la libre prestation de services et la liberté d’établissement garanties, respectivement, par les articles 56 à 62 et les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la délibération attaquée est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2000 sur lequel elle se fonde dès lors que cet arrêté confie l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude au seul conseil de l’ordre concerné ;
- le mémoire présenté par le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doit être considéré comme un mémoire en intervention présenté à titre personnel du fait de l’absence de qualité pour représenter l’ordre ;
- l’Etat doit être mis en cause.
Un mémoire, présenté pour Mme X, a été enregistré le 12 février 2016 et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 26 septembre 2014, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représenté par la SCP Potier de La Varde Buk Lament, soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le fait qu’un membre du jury était l’associé d’un avocat qui a rencontré la requérante ne constitue pas une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que ce n’est pas en cette qualité que cet avocat a vu Mme X mais comme directeur de l’IFRAC ; la requérante n’établit pas en quoi cette situation lui aurait porté préjudice ;
- la double correction des copies a été assurée ;
- aucune illégalité ne résulte du choix du sujet de droit administratif dès lors que celui-ci n’imposait pas de rédiger une requête aux fins de sursis à exécution et qu’une telle obligation serait de toute façon conforme aux prescriptions de l’arrêté du 2 août 2000 ;
- l’appréciation du jury est souveraine et échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;
- le professeur de droit est choisi sur proposition du ministre chargé des universités, non du conseil de l’ordre ;
- le moyen tiré de la méconnaissance, par les textes constitutifs de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de la liberté de prestation de services et de la liberté d’établissement est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’union européenne,
- le traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
- la directive n° 77/249/CEE du 22 mars 1977,
- la directive 98/5/CE du 16 février 1998,
- la loi du 28 avril 1816 sur les finances,
- l’ordonnance du 10 septembre 1817,
- le décret du 28 octobre 1991,
- le décret du 15 mars 1978,
- l’arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kessler,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les observations de Me Bellanger et de Me Hordies, pour Mme X,
- et les observations de Me Potier de la Varde, pour le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 1316486, 1405524 et 1405525 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 1316486 2. Considérant que Mme X, avocate, déclarée admissible aux épreuves de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat aux conseils par une délibération du 5 décembre 2011 n’a pas été déclarée admise à ces épreuves ; qu’elle demande l’annulation de la délibération du jury du 20 décembre 2011 en tant que celle-ci ne la déclare pas admise ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation :
3. Considérant que le jury de l’examen dont Mme X conteste les résultats avait pour tâche de s’assurer de la valeur professionnelle des candidats qui se présentaient pour obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat aux conseils ; que cet examen n’entraîne pas de classement des candidats par ordre de mérite ; que la réussite à ses épreuves, bien qu’elle en constitue une condition indispensable, n’entraîne pas automatiquement le droit d’exercer la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; qu’ainsi, le rejet de la candidature de Mme X constitue une décision individuelle, dont il est constant qu’elle n’a pas été notifiée à l’intéressée ; que, dans ces conditions, les conclusions du président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation tendant à ce que la requête de Mme X soit regardée comme tardive doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2011 en tant qu’elle rejette la candidature de Mme X :
4. Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu’elle a été victime d’un conflit entre sa mère et le doyen de l’ordre, ses allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier et ne permettent pas d’établir que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu’en revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu’en outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu’en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;
6. Considérant qu’il est constant que la requérante avait collaboré avec un membre du jury et qu’elle avait été aidée par lui dans la préparation de ses épreuves ; que, toutefois, Mme X ne fait état d’aucune circonstance susceptible de révéler l’existence soit d’un conflit d’intérêt personnel ou professionnel de nature à jeter un doute sur l’impartialité de ce membre du jury à son égard soit d’une influence favorable ou défavorable que ce lien aurait pu exercer sur les autres membres du jury et, consécutivement, sur le résultat final ; que le « froid » qu’aurait jeté au sein du jury la révélation de cette relation, qui n’est pas établi, ne suffit pas à caractériser un manque d’impartialité ;
7. Considérant, en outre, que, dès lors que cette allégation est contestée, la circonstance selon laquelle un examinateur se serait abstenu de participer à l’interrogation de Mme X n’est pas établie par la seule attestation, sur une feuille blanche et peu circonstanciée, d’un avocat qui n’était pas membre du jury ; qu’il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu’une telle abstention, fût-elle établie, ne méconnaîtrait en tant que telle ni les règles relatives à la composition du jury ni le principe d’égalité de traitement des candidats ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu du fait qu’un examinateur qu’elle connaît a fait partie du jury de son examen ; qu’elle n’est pas non plus fondée à soutenir que l’abstention de ce même examinateur, fût-elle établie, serait constitutive d’une irrégularité ; que, pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’une telle abstention aurait méconnu les règles de composition du jury prévues par l’article 18 du décret du 28 octobre 2011 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20 » ;
10. Considérant que le fait que la porte de la salle où se déroulaient les épreuves orales en vue de l’admission ne soit pas restée ouverte n’enlevait pas à ces épreuves leur caractère public, l’accès de ladite salle n’ayant pas été interdit au public ; que, s’il est constant que les épreuves se sont déroulées dans le bureau du président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont les portes étaient fermées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le public ait été empêché d’y accéder ; qu’ainsi que le fait valoir le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en défense, la présence d’un tiers, M. Courjon, témoigne de ce que le public pouvait assister aux épreuves ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère public des épreuves orales n’est pas fondé ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’il n’est pas contesté que M. Courjon, directeur de l’Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC), était présent lors des épreuves ; que toutefois, ainsi que le fait valoir le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du jury du 20 décembre 2011, qui ne porte pas le nom de M. Courjon, corroboré par l’attestation de M. Courjon lui-même, que celui-ci ait participé aux travaux du jury, notamment à ses délibérations ; qu’en outre, la requérante n’explique pas en quoi la présence de M. Courjon dans la salle d’examen aurait été de nature à exercer une influence sur le jury en sa faveur ou en sa défaveur ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 18 du décret du 28 octobre 1991 : « L’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves. / Le jury est composé comme suit : – un conseiller d’Etat ; – un conseiller à la Cour de cassation ; – un professeur d’université, chargé d’un enseignement juridique ; – trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. / Le jury du premier examen sera présidé par le conseiller d’Etat. Le président et les membres du jury sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le conseiller d’Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, le professeur d’université chargé d’un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé des universités et les trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l’ordre. » 13. Considérant que Mme X soutient que les dispositions précitées de l’article 18 du décret du 28 octobre 1991 seraient illégales du fait que, contrairement au principe de parité, elles confèreraient aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation une majorité de voix dans les délibérations du jury ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 18 de ce décret que le jury, dont les membres sont nommés par le garde des sceaux, est composé d’une part de trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’autre part d’un conseiller d’Etat, d’un conseiller à la Cour de cassation et d’un professeur d’université chargé d’un enseignement juridique, nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, du Premier président de la Cour de cassation et du ministre chargé des universités ; que l’allégation selon laquelle le professeur des universités serait choisi directement par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est corroborée par aucun texte ni aucun élément au dossier ; que, dès lors, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait illégale par exception de l’illégalité du décret précité ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 août 2000 : « L’organisation matérielle de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est confiée au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui fixe la date et le lieu des épreuves et en assure une publicité suffisante, deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et par des insertions dans des revues juridiques. » ;
15. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seule l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est confiée au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de lui confier le soin de fixer la nature et le programme des épreuves, les modalités générales d’organisation de l’examen ou celles dans lesquelles se déroule la délibération du jury, qui relèvent du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu’ainsi, Mme X n’est pas fondée à soutenir que « seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont maîtres du déroulement de cet examen » et qu’« aucune autre autorité n’est appelée à intervenir dans le processus pour co-organiser l’examen ou à tout le moins pour assurer un contrôle objectif de cette organisation » ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’illégalité des dispositions précitées de l’arrêté du 2 août 2000 doit être écarté ;
16. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, les prestataires de service d’investissement, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois.(…). » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « (…)Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1 du décret du 28 octobre 1991 : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…) / 5° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5 (…) » ; qu’aux termes de son article 19 : « Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, les nominations d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après. » ;
17. Considérant que Mme X soutient qu’il « résulte de la réglementation actuelle que nul ne peut exercer la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’il n’est titulaire d’un office ministériel », que « cette circonstance résulte des dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, de la loi de finances du 28 avril 1816, du décret du 15 mars 1978 ; du décret du 12 juillet 1988 », que « le décret du 28 octobre 1991 en tire toutes les conséquences en précisant les modalités d’accès à la profession » et que « ces différents textes sur le fondement desquels a été prise la décision faisant l’objet du présent recours sont doublement contraires au droit de l’Union européenne, en tant qu’ils portent atteinte tant à la liberté de prestation de services qu’à la liberté d’établissement garanties, respectivement, par les articles 56 à 62 et par les articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ; qu’elle soutient que « la constitution d’un ordre spécialisé composé exclusivement d’officiers ministériels crée une atteinte à la libre prestation de services » ; que « le système français, en faisant dépendre l’accès à ces offices d’une présentation par ou d’une association avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation déjà installé, interdit en pratique à tout avocat européen la possibilité d’exercer son droit d’établissement » ;
18. Considérant que l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a seulement pour objet de vérifier que d’éventuels candidats à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation remplissent la condition de qualification prévue par les dispositions précitées de la loi du 28 avril 1816 et par le cinquième alinéa de l’article 1er du décret du 28 octobre 1991 ; que cet examen n’a ni pour objet ni pour effet de conduire, par lui-même, à une nomination en tant qu’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; que les dispositions invoquées par Mme X, dont elle soutient qu’elles seraient contraires au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’elles prévoient que la nomination en tant qu’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut être effectuée que par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous certaines conditions, ne sont, par suite, pas celles en application desquelles la délibération attaquée, qui a seulement pour objet de vérifier que les candidats remplissent l’une des conditions nécessaires à une telle nomination, a été prise ; qu’elles ne sont pas applicables au litige ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui a passé son examen en France après avoie exercé en France, aurait pu légitimement, à la date de la délibération attaquée, être considérée comme ce qu’elle appelle un « avocat européen » susceptible, comme elle l’invoque, de revendiquer « la possibilité d’exercer son droit d’établissement » ; que, dès lors, les dispositions qui sont contestées ne constituent pas le fondement sur lequel la délibération en cause a été prise ; que l’issue du litige ne dépend pas non plus de l’interprétation des stipulations invoquées du traité sur l’Union européenne ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale par exception de l’inconventionnalité des dispositions législatives et réglementaires relatives au caractère patrimonial de la charge d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et à la nomination des titulaires par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut qu’être écarté ; que doit également être écarté comme infondé le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en tant qu’elles ne permettraient pas que l’examen en cause permette un accès direct à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, cet examen a pour seul objet de vérifier la qualification des candidats à cette profession ; 19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X à fin d’annulation doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
20. Considérant que les conclusions de Mme X à fin de communication de son dossier sont devenues sans objet dès lors que les éléments afférents ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;
Sur la requête n° 1405525 23. Considérant qu’à l’issue des épreuves écrites de la session 2010, Mme X n’a pas été déclarée admissible aux épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; qu’elle demande l’annulation de la délibération du jury du 30 novembre 2010 en tant que celle-ci ne l’a pas déclarée admissible ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
24. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « (…) Chaque composition est examinée par deux correcteurs (…) ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la première page des copies de Mme X produites en défense que chaque composition a été corrigée par deux correcteurs différents ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’aurait été méconnu le principe de double correction des copies manque en fait et doit être écarté ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que le jury a porté sur les mérites de Mme X une appréciation souveraine qu’il n’appartient au juge administratif de contrôler ; que Mme X n’établit pas que les notes qui lui ont été attribuées aient été fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations ; qu’il résulte au demeurant de ses copies d’examen telles que produites en défense par le président du conseil de l’ordre que les correcteurs ont identifié et signalé les raisons qui justifient à leurs yeux la note attribuée et qui ne peuvent être contestées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les moyens d’erreur manifeste d’appréciation, de violation du principe d’égalité et d’erreur de droit doivent être écartés ;
27. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 13, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’illégalité des dispositions de l’article 18 du décret du 28 octobre 2011 ne peut qu’être écarté ;
28. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 15, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’illégalité des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 2 août 2000, doit être écarté ;
29. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 18, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’inconventionnalité des dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, de la loi de finances du 28 avril 1816 et du décret du 15 mars 1978, doivent être écartés ;
30. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil de l’ordre, que la requête de Mme X doit être rejetée ;
Sur la requête n° 1405524
Sur les conclusions à fin d’annulation :
33. Considérant que, par une délibération du 26 novembre 2012, le jury de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a arrêté la liste des candidats admissibles à l’issue des épreuves de la session 2012 ; que Mme X demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle ne l’a pas déclarée admissible ;
34. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu’en revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu’en outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu’en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;
35. Considérant que la circonstance que l’un des membres du jury de la session 2012 de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation était l’associé du directeur de l’IFRAC, que Mme X a rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de la préparation de ses épreuves, ne saurait, à elle seule, caractériser un manque d’impartialité ; qu’elle n’exige pas davantage que cet examinateur soit contraint de s’abstenir de participer aux délibérations du jury ; qu’en outre, Mme X n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une telle circonstance aurait pu exercer une influence, favorable ou défavorable, sur les délibérations du jury ; qu’ainsi, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté ;
36. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « (…) Chaque composition est examinée par deux correcteurs (…) » ;
37. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la première page des copies de Mme X produites en défense que celles-ci ont été corrigées par deux correcteurs différents pour chacune des compositions ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, dès lors qu’aurait été méconnu le principe de double correction des copies, manque en fait et doit être écarté ;
38. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « Les épreuves d’admissibilité comprennent : a) La rédaction en cinq heures d’une requête et mémoire ou d’un mémoire en défense devant le Conseil d’Etat (…) » ;
39. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sujet de l’épreuve de droit administratif demandait au candidat de prévoir « les initiatives qui s’imposent pour défendre [les] intérêts » d’une commune « à la suite de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles du 7 février 2012 qui vient de lui être notifié » ; qu’en dépit d’une formulation qui laisse les candidats libres dans leur réflexion, il ne résulte d’aucun élément de droit ni de fait qu’un tel sujet ne requière pas la rédaction d’une requête et d’un mémoire devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 2 août 2000 manque en fait et doit être écarté ;
40. Considérant, en quatrième lieu, que le jury a porté sur les mérites de Mme X une appréciation souveraine qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ; que Mme X n’établit pas que les notes qui lui ont été attribuées aient été fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations ; qu’il ressort au demeurant de ses copies d’examen telles que produites en défense par le président du conseil de l’ordre que les correcteurs ont identifié et signalé les raisons qui justifiaient à leurs yeux la note attribuée et qui ne peuvent être contestées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les moyens d’erreur manifeste d’appréciation, de violation du principe d’égalité et d’erreur de droit doivent être écartés ;
41. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 13, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’illégalité des dispositions de l’article 18 du décret du 28 octobre 2011 ne peut qu’être écarté ;
42. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 15, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’illégalité des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 2 août 2000, doit être écarté ;
43. Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 1316486 au point 18, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée par exception de l’inconventionnalité des dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, de la loi de finances du 28 avril 1816 et du décret du 15 mars 1978, doivent être écartés ;
44. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 46. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, que la requête de Mme X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1316486, 1405524 et 1405525 présentées par Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au président du conseil de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Guedj, président, Mme Nozain, premier conseiller, M. Kessler, conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.

Le greffier,
K. BAK-PIOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1316486, 1405524, 1405525

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Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016,6ème Section - 2ème Chambre, Numéros 1316486, 1405524 et 1405525