Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1913260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1913260 |
Sur les parties
| Parties : | Association COSTIC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1913260/2-3
___________
Association COSTIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris ___________
(2ème section – 3ème chambre)
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 19-04-02-01-08-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, l’association Costic, représentée par Me Terrien, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt recherche complémentaire de 20 822 euros au titre de l’année 2014 et de 22 822 euros au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses dépenses de dotation aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche sont éligibles et que l’usage d’un taux des dotations aux amortissements affecté à la recherche est conforme aux exigences du dispositif légal de crédit impôt recherche ;
- en outre, le taux retenu est sous-estimé ;
- au surplus, le rejet total de ces dotations revient à regarder, de manière incohérente, le matériel utilisé par des personnels dont l’activité est admise comme relevant de la recherche comme exclu de l’activité de recherche ;
- ses dépenses de personnel affecté à la veille technologiques, c’est-à-dire à la collecte d’information, leur traitement et leur communication, sont éligibles en tant que dépense de veille technologique à hauteur de 60 000 euros annuels au titre du crédit impôt recherche.
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Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Costic, centre de recherche indépendant qui contribue à l’effort d’innovation des acteurs du marché du génie climatique et de l’équipement technique du bâtiment, dont le siège social est situé […], exerce des activités d’études et de recherches appliquées, de prestations techniques, de formation professionnelle continue, de formation initiale de niveau ingénieur et de diffusion des connaissances. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ayant conduit à la remise en cause des crédits d’impôt recherche qu’elle avait déclarés au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, elle demande au titre de ces deux années la restitution de crédits d’impôt recherche s’élevant respectivement à 20 822 euros et 22 822 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique (…) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. (…)». En application de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts : « a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités
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ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à
l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas
d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Aux termes de l’article 49 septies I quater de l’annexe III du même code : « Pour
l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif
l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
S’agissant des dotations aux amortissements :
4. Pour refuser de regarder les dotations aux amortissements comme éligibles au bénéfice du crédit impôt recherche, l’administration fiscale s’est fondée sur l’utilisation, par la requérante, d’un taux forfaitaire d’affectation des dotations aux amortissements à des opérations de recherche et développement, appliqué à l’ensemble des dotations aux amortissements, sans démonstration de l’usage concret des matériels amortis à des fins de recherche. Il résulte néanmoins des dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts que les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation
d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou
d’installations pilotes. Il appartient ainsi au bénéficiaire du crédit d’impôt de justifier de la part d’usage des matériels amortis relevant de ses activités de recherche. En se bornant à corréler le ratio d’usage des matériels amortis à celui des heures de travail dévolues à la recherche, sans démontrer, pour chaque immobilisation donnant lieu aux amortissements litigieux, l’affectation du bien à des activités de recherche, la requérante a méconnu les exigences des dispositions précitées du II de l’article 244 B quater du code général des impôts.
S’agissant des dépenses de veille technologique :
5. Le j du 2 de l’article 244 quarter B du code général des impôts, cité au point 2, prévoit que les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche sont éligibles au crédit d’impôt dans la limite de 60 000 euros par an. L’article 49 septies I quater de l’annexe III du même code définit la veille technologique comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil
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d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement. Les dépenses de veille technologique ne sont cependant éligibles que pour autant qu’elles sont liées
à la réalisation d’opérations de recherche. Si l’administration fiscale a accepté de regarder les dépenses d’abonnement à des revues spécialisées comme relevant d’une veille éligible au crédit impôt recherche, elle a cependant refusé de conférer une telle qualification aux dépenses salariales des personnels en charge de la veille et du suivi des affaires réglementaires.
6. Pour refuser de regarder les dépenses de personnels affectés à l’activité de veille technologique comme éligibles au crédit impôt recherche, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que les dépenses en cause ne sont pas afférentes aux projets de recherche et de développement de l’association, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’activité de veille exercée l’est pour les besoins des activités de recherche. Si l’association Costic produit des documents démontrant que les personnels en cause assurent une veille et restituent le produit de celle-ci dans des documents intitulés, d’une part, « panorama des textes réglementaires », qui regroupent la réglementation applicable dans divers domaines liés au bâtiment, par ailleurs accessible sur les sites institutionnels, et « panorama de la presse technique », qui résument la teneur des articles parus dans la presse spécialisée, ces fascicules, qui constituent des bases de données de l’actualité réglementaire et technique du bâtiment ne sont dédiés à aucune démarche de recherche particulière effectuée par l’association. Les dépenses en cause ne sont ainsi pas éligibles au crédit impôt recherche. La requérante ne peut sur ce point invoquer la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-20-50 n° 250,06-07-2016), qui ne contient pas
d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder les dotations aux amortissement en litige et les dépenses de personnel affectées aux activités de veille réglementaire et technique comme éligibles au dispositif du crédit d’impôt recherche. La requérante n’est, par suite, pas fondée à demander la restitution d’un crédit d’impôt recherche complémentaire d’un montant de 20 822 euros pour 2014 et de 22 822 euros pour 2015.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association Costic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Costic est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Costic et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
I. Y D. DALLE
La greffière,
M-C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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