Annulation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2020, n° 2000544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2000544 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2000544 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. MANSARE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrate désignée ___________ Le Tribunal administratif de Marseille,
Audience du 12 mai 2020 La magistrate désignée
Lecture du 14 mai 2020
___________ __ 335-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 11 mai 2020, M. Y Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il y a erreur d’appréciation en raison des conditions de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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- la décision lui refusant un titre de séjour est dépourvue de base légale, en l’absence de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n 2020-305 du 25 mars 2010, notamment son article 13 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme X pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2020 :
- le rapport de Mme X ;
- M. Z n’étant ni présent, ni représenté ;
- la préfète des Hautes-Alpes n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z ressortissant guinéen né le […] demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa
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demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. Z de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (…) ». Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.(…) » et aux termes de l’article L. 743-3 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. (…) ». Aux termes de l’article R. 723-19 du même code, « (…) III. -La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire / IV.- La preuve de la notification de la décision du directeur général de l’office peut être apportée par tout moyen. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été
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notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile.
6. M. Z soutient que la préfète des Hautes-Alpes ne pouvait prendre à son encontre un refus de séjour au titre de l’asile, dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 2019 ne lui a pas été notifiée. S’il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra, produit par la préfète, faisant état de ce que la décision du 20 septembre 2019, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de M. Z, a été notifiée le 3 octobre suivant à son adresse, l’intéressé produit une attestation de la personne qui l’héberge en date du 7 mai 2020 indiquant ne pas avoir reçu ce courrier de l’OFPRA ainsi que le courrier qu’il a adressé à la préfecture des Hautes-Alpes le 13 janvier 2020 faisant état de l’absence de notification de la décision rejetant sa demande d’asile. Dans ces circonstances particulières, il n’est pas certain, malgré le relevé « TelemOfrpa », que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été notifiée régulièrement à M. Z. L’intéressé bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par suite, la préfète des Hautes-Alpes ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la décision du 20 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour constater que la demande d’asile de M. Z était rejetée et, par voie de conséquence, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige encourt l’annulation.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, l’annulation de l’arrêté préfectoral implique seulement que la préfète des Hautes-Alpes réexamine la situation de M. Z. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Oloumi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Z par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. Z.
D É C I D E :
Article 1 : M. Z est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
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Article 2 : L’arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté la demande d’asile de M. Z, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Z à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Oloumi, avocat de M. Z, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. Z.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Zia Oloumi, conseil de M. AA Z et à la préfète des Hautes-Alpes.
Lu en audience publique le 14 mai 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé, Signé,
C. X D. Sibille
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier,
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