Annulation 30 juin 2022
Non-lieu à statuer 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2105283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme G A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A E, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 373-2-1 du code civil : « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E a épousé un ressortissant français, M. D F, le 5 octobre 2008 en Tunisie, et qu’elle est entrée régulièrement en France le 26 janvier 2011. De leur union sont nés C, le 5 décembre 2012 et B, le 21 mars 2014, tous deux de nationalité française. Par un jugement du 5 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a décidé que la mère et le père exerceraient conjointement l’autorité parentale sur les jeunes enfants, a fixé la résidence des enfants au domicile du père, et a décidé d’un droit de visite et d’hébergement de la mère. Par un second jugement du 26 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a homologué la requête conjointe des parties tenant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à M. F et au maintien de l’ensemble des autres modalités, dont notamment le droit de visite et d’hébergement de la mère, selon les dispositions suivantes : « toutes les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques. La moitié des vacances scolaires de Noël et l’été, en alternance, les années paires la première moitié des vacances revenant au père et la seconde moitié à la mère et inversement les années impaires ». Par ailleurs, il ressort d’une ordonnance en assistance éducative en date du 15 février 2021 qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée à l’égard des enfants C et B au motif notamment que M. F a placé les enfants dans une instabilité importante, en les faisant déménager précipitamment en Tunisie en 2019 puis en Moselle en 2020 et que les liens mère/enfants n’ont pas été maintenus, les enfants n’ayant pas vu leur mère depuis 2019, en dépit des jugements du 5 janvier et 26 juin 2016 fixant un droit de visite et d’hébergement au profit de Mme A E durant les vacances scolaires. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme A E, qui aurait nécessairement pour effet de l’éloigner de ses enfants, porte atteinte à leur intérêt supérieur, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A E est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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