Annulation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 15 juin 2021, n° 1901791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1901791 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1901791 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C
M. D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Dubost
Rapporteure Le tribunal administratif de Nîmes ___________
(4ème chambre)
Mme Achour
Rapporteure publique ___________
Audience du 25 mai 2021 Décision du 15 juin 2021 ___________
135-02-01-02-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2019 et le 27 octobre 2020, M. X C et M. Y D demandent au tribunal d’annuler la délibération du 24 avril 2019 du conseil municipal de la commune d’Avignon attribuant une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à la « Fondation du patrimoine », pour la reconstruction de la cathédrale Notre- Dame de Paris.
M. C et M. D soutiennent que :
- les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante concernant la délibération attaquée dans les cinq jours précédant le conseil municipal du 24 avril 2019 ;
- les dispositions de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, dès lors qu’elle ne précise pas si la subvention accordée sera affectée uniquement à la réparation de l’ouvrage de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou également à des éléments affectés à l’activité cultuelle ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la subvention litigieuse n’est pas d’intérêt public local ;
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- la subvention litigieuse est sans objet, dès lors que la « Fondation du patrimoine » a refusé les dons en provenance des collectivités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
La commune d’Avignon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost ;
- les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ;
- puis les observations de M. C, et celles de Mme P, représentant la commune d’Avignon.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Avignon a été enregistrée le 26 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. D demandent l’annulation de la délibération du 24 avril 2019 du conseil municipal de la commune d’Avignon accordant une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à la « Fondation du patrimoine », pour la reconstruction de la cathédrale Notre- Dame de Paris.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la
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conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. ».
3. D’abord, il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.
4. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte et, en second lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet. La circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.
5. En l’espèce, la commune d’Avignon, située dans le département de Vaucluse, ne justifie pas, à la date de la délibération attaquée, d’un intérêt public local permettant de subventionner la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, située dans la ville de Paris. La circonstance alléguée en défense par la commune d’Avignon, tirée de ce que le Palais des Papes situé sur son territoire serait classé au patrimoine mondial de l’Unesco tout comme la cathédrale de Paris, n’est pas de nature à établir la présence d’un tel intérêt public local.
6. En second lieu, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’Etat ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre- Dame de Paris. ».
7. Il est exact que l’article 4 précité institue, indépendamment de tout intérêt public local, un fondement légal aux décisions des collectivités locales souhaitant faire un don pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toutefois, il résulte des dispositions de ladite loi du 29 juillet 2019, éclairées par les débats parlementaires concernant notamment ses articles 1 à 6, que le législateur n’a entendu instituer un tel fondement juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit au 30 juillet 2019, excluant ainsi de lui conférer un caractère rétroactif permettant de régulariser les dons antérieurement consentis par
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les collectivités locales. Ainsi et à la date de délibération attaquée du 24 avril 2019, les dispositions de l’article 4 précité n’étaient pas applicables et ne sauraient régulariser l’absence d’intérêt public local.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’un intérêt public local de la commune d’Avignon doit être accueilli. Par suite, la délibération attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. La commune d’Avignon n’en conserve pas moins la possibilité de délibérer à nouveau sur le fondement légal de l’article 4 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 avril 2019 du conseil municipal d’Avignon est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X C, à M. Y D et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
A. M. Z J.B. BROSSIER
La greffière,
E. AA
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