Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202599 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Gabon comme pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle justifie de circonstances humanitaires ou, à tout le moins, d’une situation particulière, telles que prévues par les dispositions de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’opposent à qu’elle fasse l’objet d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante gabonaise née le 11 mars 1969, entrée en France à la fin de l’année 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019. Sa demande d’asile a été enregistrée le 11 décembre 2018. Par une décision du 10 août 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 février 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
Mme D, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA rejetant sa demande d’asile, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressée avant d’en déduire que celle-ci n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qu’ainsi, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments déclarés par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, se borner à indiquer que celle-ci n’établissait pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme D soutient être exposée dans son pays à des persécutions de la part du compagnon de sa cousine, pour avoir dénoncé l’implication de celui-ci dans un réseau de trafic d’organes. Elle ajoute que ce dernier a en outre assassiné sa cousine pour l’empêcher de témoigner, et soutient enfin que les autorités gabonaises ne sont pas en mesure d’assurer sa protection. Toutefois, ni le témoignage qu’elle produit, dont l’auteur ne peut être identifié avec certitude, ni les copie de procès-verbal d’audition, d’une authenticité douteuse, ne permettent, faute de force probante suffisante, d’établir la réalité de son récit. Ainsi, l’intéressé n’établissant pas qu’elle serait personnellement exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Gabon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne ait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant cet Etat comme pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de Lot-et-Garonne a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à Mme D, prise au visa des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs que l’intéressée serait récemment entrée sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
11. En second lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent le cas des étrangers ne bénéficiant d’aucun délai de départ volontaire, mais sur celles de l’article L. 612-8 du même code, Mme D ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 8, que la requérante n’établit pas être personnellement exposée à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour au Gabon, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ses craintes caractériseraient, au sens de l’article L. 612-6 précité, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN A La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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