Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2116648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 12 juin 2022, Mme B A, représentée par Me de Dieuleveult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission d’attribution des logements d’Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 37 rue de Chabrol à Paris 10ème ;
2°) d’enjoindre à Elogie-SIEMP de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d’Elogie-SIEMP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la commission d’attribution aurait été régulièrement composée, que les membres absents lors de la réunion du 1er juin 2021 auraient été régulièrement convoqués, que les membres qui ont assisté à cette réunion par visio-conférence auraient validé le procès-verbal et que ce procès-verbal aurait été adressé aux membres de la commission et au préfet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— c’est à tort que la commission d’attribution a estimé que les ressources de son foyer étaient trop élevées ;
— la commission d’attribution n’a pas tenu compte de sa situation particulière liée à son handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 16 juin 2022, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Villalard, représentant la société Elogie-SIEMP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a candidaté à l’attribution d’un logement social situé 37 rue de Chabrol à Paris (75010). Par une décision du 2 juin 2021, la commission d’attribution des logements de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer ce logement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme A soutient que la commission d’attribution qui a statué sur sa demande était irrégulièrement composée, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu’il n’est pas justifié, d’une part, que les membres de la commission d’attribution qui étaient absents lors de la réunion au cours de laquelle sa demande a été examinée auraient été régulièrement convoqués, d’autre part, que les membres de la commission qui ont assisté à cette réunion par visio-conférence auraient validé le procès-verbal de ladite réunion, et, enfin, que ce procès-verbal aurait été adressé aux membres de la commission et pour information au préfet conformément aux dispositions du règlement intérieur des commissions d’attribution de logements d’Elogie-SIEMP, les irrégularités ainsi invoquées n’ont, en tout état de cause, pas privé l’intéressée d’une garantie et ne peuvent être regardées comme ayant été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. () ». La décision litigieuse du 1er juin 2021 a été notifiée à Mme A par un courrier du 2 juin 2021 qui comporte la mention suivante : « Motif de refus : dépassement plafond ressources ». Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation était suffisante au regard des exigences fixées par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers () ". Il ressort des pièces versées au dossier que le logement à l’attribution duquel Mme A a candidaté relevait de la catégorie des logements sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). Il est en outre constant que les ressources du foyer de la requérante au titre de l’année 2019 excédaient le plafond de 31 029 euros applicable à ce type de logement, et à la catégorie de ménages dont elle relève, en vertu de l’annexe II de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif dans sa version alors applicable. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission d’attribution des logements de la société Elogie-SIEMP lui a opposé le dépassement du plafond de ressources.
6. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au regard de sa situation personnelle et notamment de la pathologie dont elle souffre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Elogie-SIEMP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Elogie-SIEMP sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Elogie-SIEMP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Elogie-SIEMP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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