Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mai 2021 et le 13 août 2021, M. C B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.314-11, L.313-11 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 27 mai 1978, est entré en France le 15 décembre 2011 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de tourisme de 10 jours, valable du 12 décembre 2011 au 6 janvier 2012. Il a sollicité le 18 octobre 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 7 juillet 2017 lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 13 janvier 2018. Le 13 mai 2019, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code, ce que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 31 décembre 2020 lui a de nouveau refusé, l’obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de tous les éléments factuels qu’il a portés à la connaissance de l’autorité administrative à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne l’a suffisamment motivé en indiquant les éléments de la situation de personnelle et familiale de l’intéressé qui lui paraissaient justifier un refus délivrance d’un titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays d’origine de l’intéressé comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. Les éléments de motivation qui figurent sur l’arrêté attaqué démontrent que le préfet s’est livré à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l’intéressé et de l’ensemble de sa situation. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la seule décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à () b) () Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires () ».
6. M. B se prévaut de son mariage avec Mme D qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 28 avril 2009. Toutefois, ce mariage a été célébré le 6 avril 2013 et ne l’avait donc pas été depuis au moins un an à la date de la demande d’asile de Mme D. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n’était plus effective à la date de la décision attaquée, Mme D ayant déposé une requête en divorce le 2 décembre 2020. Par conséquent le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : 7° () A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée () », aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. En l’espèce M. B se prévaut, au soutien de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », de sa présence sur en France depuis l’année 2011 et de ce que son épouse réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident en qualité de réfugiée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, la communauté de vie entre les époux n’est plus effective. En outre, M. B, qui n’a pas d’enfant, ne peut se prévaloir d’aucune autre attache en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a ses parents et une sœur dans son pays d’origine, où il a par ailleurs occupé plusieurs emplois en tant que bijoutier-joaillier et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié « ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d’une promesse d’embauche du 3 août 2021 pour un poste de préparateur de véhicule pour laquelle il a présenté une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il n’est pas titulaire du visa long séjour et ne justifie pas non plus d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. En outre, s’il appartient au préfet dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
12. Ni M. B ni son épouse ne justifient d’une insertion sociale ou professionnelle en France et la seule circonstance qu’ils aient engagé, en Espagne, des démarches en vue d’une procréation médicalement assistée ne peut suffire à caractériser une situation humanitaire ou exceptionnelle de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le territoire français. Par conséquent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant n’établissait pas l’existence de considérations humanitaires ou motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est sont pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, et en tout état de cause s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, cette décision n’a pas méconnu ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BELTRAMI
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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