Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2017, N° 1702490/4 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence de l’administration suite à sa demande indemnitaire préalable du 22 septembre 2019 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros par mois en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que la requérante a été relogée le 7 octobre 2021.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C a été enregistrée le 27 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement n°1702490/4 du 31 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2017. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 février 2017 à l’égard de Mme C.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C a été relogée le 7 octobre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 7 octobre 2021, Mme C ayant occupé à partir du 18 avril 2018 un logement dans une résidence sociale à titre temporaire, jusqu’à cette date. Eu égard, d’une part, à l’absence de logement jusqu’au 18 avril 2018 de la requérante puis, d’autre part, au caractère temporaire de l’hébergement dont elle a bénéficié et aux contraintes qui y sont liées, Mme C a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 300 euros.
Sur les dépens :
7. Dès lors que la présente instance n’a pas occasionné de dépens, les conclusions de Mme C tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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