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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2022, n° 2105065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la Commune de Lézignan-la-Cèbe, représentée par l’AARPI MB avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant l’équipement de type « pump track » qu’elle a fait réaliser en 2018, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge des sociétés Skatepark Service Conseil (SSC) et Hurricane Park ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Skatepark Service Conseil (SSC) et Hurricane Park à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux de construction ont été réceptionnés le 13 juillet 2018 avec une levée des réserves le 18 août 2018 ;
— les premiers désordres sont apparus en avril 2019 ;
— malgré l’engagement du constructeur et les relances qui lui ont été adressées, les travaux de reprise n’ont pas permis de remédier aux désordres de façon satisfaisante.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, M. D B, en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous enseigne Skatepark Service Conseil (SSC), représenté par Me Marle-Planté, demande que son intervention soit accueillie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eric Souteyrand, vice-président, comme juge des référés par une décision du 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Lézignan-la-Cèbe a fait construire un « pump park » en 2018 dans le cadre d’un marché dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à M. B, exerçant sous enseigne Skatepark Service Conseil, et la réalisation des travaux à la SAS Hurricane. La demande d’expertise, présentée par la commune de Lézignan-la-Cèbe aux fins de déterminer l’origine des désordres apparus sur cet équipement à partir d’avril 2019, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions de la commune de Lézignan-la-Cèbe tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. B et de la SAS Hurricane ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’état actuel du litige, M. B et de la SAS Hurricane ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la commune de Lézignan-la-Cèbe doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A, domicilié 1440 route de Vendargues à Prades-le-Lez (34730), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de construction du « pump park » ;
* se rendre sur les lieux : au « pump park » de Lézignan-la-Cèbe ;
* décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Lézignan-la-Cèbe, de M. B et de la SAS Hurricane.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lézignan-la-Cèbe est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lézignan-la-Cèbe, à M. D B, à la SAS Hurricane et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 juin 202Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022,
L’attaché,
Médéric Arias
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