Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2103902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 23 avril 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 26 janvier 2015, le 16 septembre 2017, le 8 septembre 2018, le 2 avril 2019, le 20 octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les décisions de retrait de points, préalablement à la décision « 48SI » ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre « 48SI » du 23 avril 2021, le ministre de l’intérieur a informé M. C de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 26 janvier 2015, le 16 septembre 2017, le 8 septembre 2018, le 2 avril 2019, le 20 octobre 2020 et le 31 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délivrance de l’information préalable :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant de l’infraction du 28 janvier 2015 :
4. Si les mentions portées au relevé d’information établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d’établir que le requérant aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. C, édité le 7 septembre 2021 et produit en défense, que l’infraction du 28 janvier 2015, résultant du non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, a été relevée par l’intermédiaire d’une procès-verbal électronique mentionnant un retrait de quatre points et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre verse aux débats la copie du procès-verbal électronique afférent à cette infraction, comportant les informations exigées par la loi, qui n’est pas signé par le requérant ni ne contient pas la mention d’un refus de signer. Toutefois, il résulte de ce relevé, que M. C a bénéficié, à l’occasion de l’infraction du 14 février 2011 pour une infraction identique, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, l’éventuelle omission de l’information, s’agissant du retrait de quatre points consécutivement à l’infraction litigieuse, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite l’administration apporte suffisamment la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 16 septembre 2017 :
6. Il résulte du même relevé d’information intégral que l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 16 septembre 2017, relevée par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » a été payée. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant de l’infraction commise le 8 septembre 2018 :
7. Il résulte dudit relevé d’information que l’infraction du 8 septembre 2018, qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire correspondant à l’amende forfaitaire majorée, a été constatée par le biais d’un radar automatique, ainsi que l’établit la mention « par tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA ». Le ministre a versé au dossier l’attestation de paiement établie par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de la direction générale des finances publiques en date du 18 août 2021, établissant que M. C a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Ainsi, en l’absence de tout autre élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute la réalité du paiement, ce document dont les mentions sont suffisamment précises, permettent d’établir que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable.
S’agissant de l’infraction du 2 avril 2019 :
8. Il résulte du relevé d’information du requérant, que l’infraction du 2 avril 2019, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par M. C de l’amende forfaitaire ainsi que le prouvent les mentions « par tribunal d’instance ou de police de Chartres ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant de l’infraction commise le 20 octobre 2020 :
9. Le relevé d’information intégral indique que l’infraction du 20 octobre 2020 a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique et a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit une copie de ce procès-verbal, qui comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles est apposée la mention « refus de signer ». Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est énoncé au point 3, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par le code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 31 octobre 2020 :
10. Concernant l’infraction du 31 octobre 2020, le ministre n’a pas produit le procès-verbal électronique relatif à cette infraction commise justifiant que M. C aurait été destinataire des informations requises par l’article L. 223-3 du code de la route lors de l’établissement de ce document. Si le ministre de l’intérieur produit un historique des documents émis, mentionnant une notification d’un avis de contravention concernant cette infraction, remise à la poste le 6 novembre 2020 et indiquant dans la case « Retour NPAI » « Non », cette circonstance ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni davantage établir que M. C a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, à la suite de l’infraction commise le 20 octobre 2020, également relevée par procès-verbal électronique, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance du requérant. Dans ces conditions, l’information requise par ces dispositions ayant été portée à sa connaissance lors d’une infraction antérieure constatée selon les mêmes modalités, soit par procès-verbal électronique et suffisamment récente, l’éventuelle omission de l’information, suite à l’infraction du 31 octobre 2020, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi. Par suite, l’administration apporte suffisamment la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Dissimulation
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Atlantique ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Banque populaire ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Urgence ·
- Protection des oiseaux ·
- Espèce ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Gibier ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Animal de compagnie ·
- Liberté
- Irrigation ·
- Sécheresse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Restriction ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Eau potable ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Décision administrative préalable ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Service ·
- Charges
- Atlas ·
- Communauté d’agglomération ·
- Région ·
- Assainissement ·
- Transfert ·
- Fondation ·
- Commande publique ·
- Délégation de compétence ·
- Réseau ·
- Renouvellement
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Langue ·
- Police
- Etats membres ·
- Fournisseur ·
- Trading ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.