Rejet 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 déc. 2021, n° 2111209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111209 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2111209
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme
Mme X La juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 31 décembre 2021
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme i, représentée par
Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement
d’urgence et celui de ses deux enfants en hôtel ou de proposer une solution alternative jusqu’à ce la famille bénéficie d’une solution d’hébergement stable et de soins adaptés, dans un délai de que 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation de particYière urgence, car la prise en charge hôtelière par
-
la Fondation Abbé Pierre cessant le 3 janvier 2022, elle-même et ses enfants mineurs seront contraints de dormir dans la rue ;
- l’absence de mise en œuvre du droit au maintien à l’hébergement d’urgence prévu par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles constitue une atteinte à une liberté fondamentale ;
N° 2111209 2
-elle justifie de circonstances exceptionnelles liées au jeune âge de ses enfants, à leur scolarisation et à l’état de santé fragile de son fils aîné ;
- le refus d’accueil en structure d’hébergement d’insertion fondé sur l’absence de titre de séjour régYier est illégal ;
- les moyens dont dispose l’administration ne doivent pas être appréciés de la même manière en cas de premier hébergement et en cas de maintien de l’hébergement;
- l’administration porte également atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, aux alinéas 10 et 11 du préambYe de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à
l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-
Rhône doit être regardé comme concluant à titre principal au rejet de la requête de Mme et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celle-ci.
Il soutient que :
- la situation d’urgence invoquée est imputable au comportement de la requérante elle- même, qui ne s’est pas manifestée auprès de l’administration excepté par un courriel du
27 décembre 2021 ;
- ses services ont commencé à rechercher une solution d’hébergement à partir du 3 janvier prochain, même s’il est trop tôt pour qu’une proposition formalisée ait pu être transmise à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régYièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2021 à 14 heures en présence de Mme Zrtinez, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
qui persiste dans les fins
- et les observations de Me Guarnieri représentant M et moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2111209
Des pièces ont été produites par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 décembre 2021 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire de M i à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «< Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Mme ressortissante algérienne, déclare résider irrégYièrement sur le territoire français depuis le 13 août 2018. Elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 13 et 11 ans qui sont scolarisés respectivement au collège du Vieux-Port et à l’école élémentaire de la Zjor à Zrseille pour l’année scolaire en cours. Il est constant que, à la suite de l’expYsion d’un logement qu’ils occupaient sans titre dans le 3ème arrondissement de
Zrseille le 15 décembre 2021, Mme et ses enfants ont été pris en charge par la plateforme d’appel du « 115 » et ont bénéficié d’un hébergement hôtelier dans le
7ème arrondissement de Zrseille pour la période du 15 au 22 décembre 2021. Cette prise en charge hôtelière a été prolongée par intervention du gérant de l’hôtel à titre gracieux, puis par la fondation Abbé Pierre jusqu’au 3 janvier 2022. M Y a formé une demande d’hébergement le 16 décembre 2021 auprès du service intégré d’accueil et d’orientation, qui a été rejetée en raison de son séjour irrégYier en France. Son conseil a adressé à la préfecture des Bouches-du-
Rhône le 27 décembre 2021 par courriel une demande d’hébergement en urgence demeurée sans réponse. Mme saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint en urgence au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement jusqu’à ce que soit trouvée une solution adaptée à sa situation.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : < Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le
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représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
ni, âgée6. Ainsi qu’il a été mentionné au point 3, il résYte de l’instruction que Z de 43 ans, est actuellement isolée et mère de deux enfants âgés de 13 et 11 ans, scolarisés en école élémentaire et au collège. Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’état de santé de l’aîné de ses enfants fait l’objet depuis le mois de novembre 2021 d’un suivi au service
d’hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone en vue de diagnostiquer une pathologie dont il est atteint.
7. D’une part, eu égard à sa condition de mère isolée, à l’âge et à la situation de ses deux enfants, à la vYnérabilité qui en résYte, et à l’imminence de la cessation de l’hébergement pour la famille à compter du 3 janvier 2022, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour la requérante et
ses enfants.
8. D’autre part, Z ■ni et ses enfants bénéficiaient jusqu’au 22 décembre 2021
d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et étaient, en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. En mettant fin à cette prise en charge, alors que la requérante ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et sans qu’ait d’incidence l’absence de demande de titre de séjour formée par l’intéressée à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté
fondamentale.
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9. Enfin, si le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué dans ses écritures en défense que ses services mettaient en œuvre la recherche d’une solution d’hébergement, il ne résYte pas des seYs éléments soumis au juge des référés avant la clôture de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience publique, que la requérante eût alors fait l’objet d’une prise en charge en hébergement d’urgence à compter du 3 janvier 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction conservent un objet à la date de la présente ordonnance, et il y a toujours lieu d’y statuer. Il résYte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir l’accueil de
M et de ses enfants mineurs dans un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige:
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE:
Article 1er Mme est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner la situation de
Mme AB et de maintenir son hébergement et celui de ses deux enfants mineurs en lui attribuant un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Zrseille, le 31 décembre 2021.
La juge des référés,
Signé
M.-L. X
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef La greffière
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