Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2103508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 10 mars 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 246,01 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de cette dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le président du conseil départemental de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 246,01 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2020. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 27 septembre 2021, le président du conseil départemental de l’Aisne a rejeté sa demande. Mme C demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Aisne du 27 septembre 2021.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu notifié à Mme C le 28 septembre 2020 résulte de ce que cette dernière a omis de déclarer les sommes correspondantes aux aides apportées par son ex-conjoint à l’occasion du règlement de factures d’électricité, eau ou téléphone. Eu égard à la nature de ces revenus et au caractère ponctuel du soutien ainsi apporté par son ex-conjoint, Mme C ne saurait être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ainsi, sa bonne foi est établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C dispose d’un quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, de 331 euros. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de sa dette, qui s’élève à 2 148,01 euros, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière actuelle, il y lieu d’accorder à Mme C une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge la somme de 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2019 à septembre 2020, à hauteur de 1 648, 01 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2019 à septembre 2020 d’un montant de 1 648,01 euros, ramenant ainsi le montant de sa dette à 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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