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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2020, n° 2005741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005741 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2005741 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
AUVERGNE RHONE ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D… B…
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 20 octobre 2020
54-035-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée par Me A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 18 septembre 2020 fixant les prélèvements du lagopède alpin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée fixe le nombre de lagopèdes à prélever sur l’ensemble du département à vingt-six, et qu’elle aurait des effets immédiats et irréversibles sur la faune sauvage, en ce que les prélèvements autorisés compromettent les efforts de conservation de l’espèce du lagopède alpin, qui se trouve dans un état de conservation défavorable ;
- le préfet de l’Isère a méconnu son obligation de consultation du public ;
- la décision contestée va à l’encontre des objectifs portés par la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats ;
- le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 du code de l’environnement ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-La condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite ;
-Les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par une intervention, enregistrée le 14 octobre 2020, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie demande que le tribunal rejette la requête de la LPO AuRA.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 1er octobre 2020 sous le numéro 205742 par laquelle la LPO AuRA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats dite directive « Oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé. Les
parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- Me A…
- M. E… représentant la préfecture de la Haute-Savoie ;
- Me C… représentant la Fédération départementale des chasseurs de la Haute- Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a fixé, notamment pour le lagopède alpin, le prélèvement maximum autorisé par chasseur pour les territoires où le tir de cette espèce est autorisé et a fixé à six le nombre d’oiseaux à prélever sur le département.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie :
2. La Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. Il s’ensuit que son intervention est recevable et doit être admise.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’association requérante soutient que le lagopède alpin est classé sur la liste rouge des espèces menacées par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et que cette espèce est en mauvais état de conservation du fait de sa forte régression ces dernières années. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée peut être exécutée jusqu’au 11 novembre 2020, date de fermeture de la chasse, que l’association requérante a pour objet social la protection de la biodiversité et de la faune sauvage, et qu’il peut dès lors, être porté atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre jusqu’à cette date. La circonstance que les massifs montagneux concernés par la décision attaquée soient, en partie, couverts de neige, alors que la chasse est interdite par temps de neige, ne saurait retirer à cette demande la condition d’urgence, dès lors que cette considération nivologique est parfaitement réversible d’ici la date fixée par le préfet de la Haute-Savoie pour la fin de la chasse. Il suit de là que la condition d’urgence doit être réputée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 7 de la directive « oiseaux » : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. » et aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une
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catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. »
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut autoriser la chasse des espèces concernées dans le présent litige que si le nombre maximal des oiseaux chassés permet d’une part, de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce et d’autre part, d’éviter, à terme, la disparition de l’espèce.
7. Concernant le lagopède alpin, l’observatoire des gallinacés de montagne (OGM) considère que son indice de reproduction ne compense plus les mortalités dès lors qu’il est inférieur à 0,4 jeune par adulte.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan annuel de l’observatoire des gallinacés de montagne, que l’indice de reproduction du lagopède alpin, au titre de l’année 2020, a été estimé à 0,3 jeune par adulte concernant le massif des Alpes internes du nord occidentales, et à 0,36 jeune par adulte concernant le massif des Préalpes du Nord.
9. Les indices de reproduction estimés étant inférieurs au seuil minimal de reproduction du lagopède alpin, les prélèvements autorisés par l’arrêté contesté sont de nature à compromettre les efforts de conservations de l’espèce, au sens des objectifs fixés par la directive « Oiseaux ». Il suit de là que ce moyen est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
11. Dès lors, et en vertu du principe de précaution, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 18 septembre 2020, en ce qu’il autorise le prélèvement du lagopède alpin.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 septembre 2020 est suspendue en ce qu’il autorise le prélèvement du lagopède alpin.
Article 3 : L’Etat versera à la LPO AuRA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, au préfet de la Haute-Savoie et à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie.
Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy.
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Fait à Grenoble, le 20 octobre 2020.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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