Annulation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 31 mars 2021, n° 2001716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001716 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 2001716 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 mars 2021 Décision du 31 mars 2021 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. X Z, représenté par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation réelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
N° 2001716 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2021 :
- le rapport de M. Beyls, conseiller,
- et les observations de Me Oloumi, pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant AA né le […], demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. Z, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article D. 311-3-2 : « Pour l’application de
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l’article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l’article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ». Aux termes de l’article R. 311-37 du même code : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2. ».
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. Z en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé avait fait enregistrer sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 5 août 2019 et qu’était expiré, en l’absence de circonstances nouvelles, le délai de trois mois dont il disposait, à compter de cette date, pour demander son admission au séjour pour raison de santé, en application des dispositions des articles L. […]. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, M. Z soutient que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration ne lui a pas remis, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas produit d’observations en défense, qu’une telle information aurait été indiquée au requérant dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Par suite, en l’absence d’opposabilité du délai de trois mois prévu par les dispositions des articles L. […]. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander son admission au séjour pour raison de santé, M. Z est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade était irrecevable en application des dispositions des articles L. […]. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que la pathologie dont M. Z souffre a été découverte postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile. Le requérant justifiait ainsi de circonstances nouvelles constituées par l’apparition d’une pathologie. Par suite, en application de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait déposer une demande de titre de séjour au- delà du délai de trois mois prévu par l’article D. 311-3-2 du même code. Dès lors, M. Z est fondé à soutenir que, pour cet autre motif, c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade était irrecevable en application des dispositions des articles L. […]. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la demande de titre de séjour présentée par M. Z en raison de son état de santé soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. M. Z n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. Z n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 25 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. Z en raison de son état de santé est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. Z en raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, M. Beyls, conseiller, Mme Le Guennec, conseillère, assistés de Mme Daverio, greffière.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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