Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 1910315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 19 octobre 2020, M. C B D, représenté par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et la décision du 22 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et la décision du 22 juillet 2019 rejetant son recours gracieux en tant que ce plan délimite un espace boisé classé sur la partie sud des parcelles AX 880 et 882 à Basse-Goulaine ;
3°) d’enjoindre à Nantes Métropole de redéfinir le classement en EBC des parcelles AX 880 et 882, tel qu’anciennement défini sous l’empire du plan local d’urbanisme de Basse-Goulaine ou tel que proposé par M. B D, dans le respect de la réalité des caractéristiques de son terrain ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— la procédure de concertation est irrégulière dès lors que la délibération du 17 octobre 2014 n’a fait l’objet d’aucune publication dans un journal départemental ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que l’avis d’enquête n’a pas été affiché sur des panneaux d’information communale des différentes communes concernées ;
— l’information de la population sur le déroulement de l’enquête et la présentation du projet de plan local d’urbanisme métropolitain n’a pas été satisfaisante ;
— les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique en ont modifié l’économie générale, sans faire l’objet d’un nouvel avis des personnes publiques associées ni d’une nouvelle enquête publique ;
— l’inscription d’un espace boisé classé sur les parcelles AX 880 et 882 à Basse-Goulaine est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier de la propriété des parcelles dont il fait mention à Basse-Goulaine et, par suite, d’un intérêt à agir contre la délibération du 5 avril 2019 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Baleine,
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
— les observations de Me Dallemane, substituant Me Bernot, avocat de M. B D,
— les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du territoire communautaire et, à cette occasion, a délibéré sur les objectifs poursuivis, sur les modalités de la concertation ainsi que les modalités de la collaboration des communes membres à cette élaboration. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d’urbanisme métropolitain, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain.
2. Le projet de plan local d’urbanisme métropolitain arrêté le 13 avril 2018 grevait d’une servitude d’espace boisé, au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, partie des parcelles cadastrées section AX n°s 880, 882 et 893 dont M. B D est propriétaire, impasse du Château à Basse-Goulaine. Nantes Métropole a partiellement fait droit à la demande présentée par M. B D lors de l’enquête publique tendant à la réduction de l’emprise de cet espace boisé classé. Le 24 juin 2019, M. B D a exercé un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 5 avril 2019, en toutes ses dispositions ou, à tout le moins et notamment, en ce que le plan d’urbanisme intercommunal qu’elle approuve institue un espace boisé classé sur la majeure partie de la parcelle cadastrée section AX n° 880 à Basse-Goulaine. Par une décision du 22 juillet 2019, le vice-président de Nantes Métropole a rejeté ce recours gracieux. M. B D demande l’annulation du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, pour le tout ou, à titre subsidiaire, en ce qu’il délimite un espace classé boisé sur les parcelles cadastrées section AX n°s 880 et 882 à Basse-Goulaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la publicité de la délibération du 17 octobre 2014 :
3. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 17 octobre 2014, date de la délibération ayant prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. / () / La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme () précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation () ». Depuis le 1er janvier 2016, l’article L. 153-8 de ce code dispose : " Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; / () « . Selon l’article L. 153-11 du même code : » L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () ".
4. Eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération qui a approuvé le plan. Dès lors, si le requérant soutient que la délibération du 17 octobre 2014 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ainsi que définissant les modalités de la concertation et qui est au nombre des actes mentionnés à l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur reprise depuis le 1er janvier 2016 à l’article R. 153-20, n’aurait pas fait l’objet, à la date du 5 avril 2019, de la publicité prévue par l’article R. 123-25 de ce code, depuis repris à l’article R. 153-21, propre à assurer son entrée en vigueur, faute de publication dans un journal départemental, ce moyen, qui d’ailleurs manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / () ». Selon l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / () ».
6. L’enquête publique relative au projet de plan local d’urbanisme s’est tenue du 6 septembre au 19 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié le 22 août 2018 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire-Atlantique et que cette publication a été réitérée dans les mêmes journaux le 10 septembre 2018. Cet avis, qui a été publié en particulier sur le site internet de Nantes Métropole, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, a été affiché notamment au siège de Nantes Métropole, dans les sept pôles de proximité de Nantes Métropole ainsi que dans les mairies des vingt-quatre communes membres de cet établissement public, outre de nombreux autres endroits des territoires de ces communes, la commission d’enquête ayant, à cet égard, constaté en moyenne une dizaine d’affichages par commune. Ces divers affichages ont été maintenus pendant toute la durée de l’enquête publique. Cette publicité était appropriée tant à l’importance démographique qu’à l’étendue géographique de Nantes Métropole. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la délibération du 5 avril 2019 :
7. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Selon l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ». L’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
8. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil métropolitain de Nantes Métropole, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 5 avril 2019 a été adressée aux conseillers métropolitains le 29 mars 2019, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lequel se décompte de la date d’envoi de la convocation. Il en ressort également, d’une part, que cette convocation indiquait les questions portées à l’ordre du jour, notamment celle de l’approbation du plan local d’urbanisme de la métropole et, d’autre part, qu’elle a été adressée à chacun des membres du conseil métropolitain, soit sur support papier envoyé à leur domicile ou à une autre adresse par eux indiquée, en particulier celle de la mairie de la commune dont ces membres font partie du conseil municipal, soit par voie dématérialisée à l’adresse électronique indiquée par les membres ayant choisi ce support de transmission.
9. Les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Dès lors, le moyen, qui d’ailleurs manque en fait, selon lequel il n’est pas justifié de la mention au registre des délibérations, de l’affichage ou de la publication de la convocation du 29 mars 2019 à la séance du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation adressée aux membres du conseil métropolitain était joint un projet de délibération rappelant l’ensemble des étapes constituant la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que leurs justifications, rappelant les modalités et les résultats de la concertation préalable au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 28 juin 2016 et postérieure à ce débat jusqu’à l’arrêt du projet de plan le 13 avril 2018, ainsi qu’indiquant la teneur des avis émis par les personnes et autorités associées à l’élaboration du projet de plan ou appelées à un autre titre à en être saisies pour avis. Ce projet de délibération détaillait également le déroulement et les résultats de l’enquête publique et rendait compte de la teneur de l’avis de commission d’enquête. Il comportait, en outre, un exposé détaillé relatif à la prise en compte par Nantes Métropole des avis recueillis avant l’enquête publique, des observations du public au cours de cette dernière ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d’enquête. Il détaillait les modifications susceptibles d’être apportées au projet de plan local d’urbanisme à la suite de l’enquête publique, en distinguant celles à apporter au projet d’aménagement et de développement durables, celles à apporter aux orientations d’aménagement et de programmation, celles à apporter au règlement écrit, celles à apporter au règlement graphique, en particulier au regard de demandes de modification de classements de terrains en zone agricole ou naturelle et au classement des quartiers pavillonnaires, celles à apporter au classement des zones d’urbanisation future en zone 1AU ou en zone 2AU, celles à apporter aux outils réglementaires de protection du patrimoine végétal que constituent les délimitations d’espaces boisés classés, d’espaces paysagers à protéger ainsi que de zones humides, celles à apporter à la création ou à la délimitation d’emplacements réservés, celles à apporter au rapport de présentation et celles à apporter aux annexes du plan. A ce document étaient annexés la réponse de Nantes Métropole aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale, la réponse de Nantes Métropole aux observations de l’enquête publique et le dossier du plan local d’urbanisme métropolitain. Ce projet de délibération, tenant lieu de note explicative de synthèse, permettait aux membres du conseil métropolitain de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications du plan local d’urbanisme dont l’approbation était soumise à leur appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan après l’enquête publique :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Le requérant fait état de ce que des « principes de franchissement de la Loire » ont été supprimées dans le projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, si, sur la carte « Mobilité – Structurer le réseau viaire / Assurer une place pour tous les modes », l’indication de la localisation de « principes de franchissement de la Loire » a été supprimée, les développements de ce projet relatif à l’amélioration des franchissements de la Loire sont inchangés et, en particulier, localisent sans changement les espaces nécessaires pour la réalisation de nouveaux ouvrages de franchissement à la pointe ouest de l’île de Nantes et dans le secteur Bas Chantenay-Ouest Trentemoult. Par suite, la suppression de l’indication de cette localisation sur cette carte n’a pas affecté les orientations et objectifs de ce projet. Il en est allé de même de l’actualisation d’objectifs de production d’énergies renouvelables. Si l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles « Nantes – stade Beaujoire » a été supprimée, que deux orientations d’aménagement et de programmation sectorielles, l’une à Carquefou et l’autre à Saint-Léger-les-Vignes ont été ajoutées pour prendre en compte les demandes des communes d’ouverture à l’urbanisation de deux zones à urbaniser 2AU et que des modifications ont été apportées à 116 des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ainsi qu’aux trois orientations de secteurs d’aménagement, le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole comporte plus de 220 orientations d’aménagement et de programmation sectorielles et trois orientations d’aménagement et de programmation de secteurs d’aménagement. Les modifications apportées à l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « commerce » ont seulement eu pour propos de clarifier les orientations retenues quant à la localisation des créations ou extensions de galeries marchandes, comme de préciser l’objectif d’aménagement n° 4 « Accompagner le renouvellement des polarités majeures dans une logique d’intégration urbaine, de diversification et de mixité fonctionnelle ». En outre, l’extension jusqu’au hangar 12 du grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire du périmètre du projet urbain intégrant des commerces du Bas-Chantenay n’a affecté que de manière limitée l’un des quatre périmètres de cette nature délimités par cette OAP, sans modifier ni les objectifs d’aménagement de cette dernière, ni les orientations d’aménagement de ce périmètre précis. Les modifications apportées sur divers points au règlement écrit se sont bornées à modifier les conditions d’application, ou le cas échéant le champ d’application, de normes d’urbanisme déjà prévues par le projet de règlement arrêté le 13 avril 2018, sans néanmoins créer des normes nouvelles. S’agissant du règlement graphique, 135 emplacements réservés ont été modifiés, par évolutions de périmètre ou de bénéficiaires, suppressions ou créations, le plan approuvé le 5 avril 2019 comptant, toutefois, 963 emplacements réservés. Si certaines parcelles classées dans le projet de plan arrêté en zone A ou N situées en lisière de l’enveloppe urbaine de hameaux classée en secteur UMe ont été reclassées dans ce secteur, ces reclassements sont demeurés, compte tenu du strict parti d’urbanisme retenu quant à la délimitation des secteurs UMe, très peu nombreux. Enfin, si le requérant relève que 78 hectares classés en zone à urbaniser 2AU ont été reclassés en zone agricole ou naturelle et que 51 hectares, en grande partie classés en zone à urbaniser 2AU dans le projet de plan arrêté, ont été reclassés à Carquefou en zone à urbaniser 1AUEi, le plan local d’urbanisme de Nantes Métropole couvre plus de 52 300 hectares. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et si les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique ont été nombreuses et diversifiées, le requérant, en se bornant à en énumérer certaines d’entre elles mais sans apporter d’élément circonstancié de comparaison entre le projet de plan soumis à enquête publique et celui approuvé le 5 avril 2019, n’établit pas que l’économie générale de ce projet aurait été remise en cause, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’espace boisé classé grevant les parcelles AX n°s 880 et 882 :
14. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». L’article L. 113-2 de ce code prévoit qu’un tel classement, qui n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant ni même à l’existence d’un tel boisement, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
15. Le plan local d’urbanisme approuvé le 5 avril 2019 classe dans le secteur UMd2 de la zone urbaine UM les parcelles cadastrées section AX n°s 893, 882 et 880 situées impasse du Château à Basse-Goulaine et qui sont bâties d’une construction d’habitation. Le document graphique du plan grève d’une servitude d’espace boisé classé, au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, une partie de la parcelle AX n° 882 et la plus grande partie de la parcelle AX n° 880, ces parties étant distinctes de celle occupée par l’emprise de cette construction.
16. L’une des orientations en matière d’environnement du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est de « dessiner la métropole nature » en prenant en considération la « trame verte et bleue métropolitaine », laquelle « est composée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels et agricoles, des espaces de nature en ville et du patrimoine végétal, des cours d’eau, des zones humides et des champs d’expansion des crues ». L’un des objectifs de cette orientation est de « développer la nature en ville ». A ce titre, ce projet expose que « Dans l’espace urbanisé, la trame verte métropolitaine est composée de l’ensemble des espaces verts, parcs, squares, jardins, potagers urbains, toitures et murs végétalisés qu’il s’agit de favoriser pour protéger la nature en ville sous toutes ses formes. ». Justifiant l’inscription des espaces boisés classés sur le document graphique, le rapport de présentation fait état de ce qu’en application des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, « le règlement du PLUm identifie en EBC des espaces boisés, bois, forêts, haies, alignements d’arbres, arbres remarquables, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ces arbres et ces espaces participent en effet soit à des continuités écologiques identifiées, soit à la qualité paysagère des lieux, parfois les deux ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les fractions des parcelles AX n°s 882 et 880 dont M. B D conteste le classement en espace boisé sont entièrement végétalisées et comportent un nombre significatif d’arbres de haute tige et d’arbustes, quand bien même ces arbres et arbustes sont inégalement répartis sur ces deux parcelles, de contenances respectives de 739 m2 et 825 m2, et, en particulier, que l’extrémité sud de la parcelle AX n° 880 ne comporte pas d’arbres de haute tige mais seulement deux arbustes fruitiers, cette extrémité n’étant au demeurant pas entièrement grevée de la servitude d’espace boisé contestée. Les parcelles voisines à l’ouest, au sud et à l’est, présentent également des boisements significatifs et sont, de même, pour partie classées en espace boisé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Les parties non construites et au moins partiellement boisées de ces parcelles et de celles du requérant dessinent une trame boisée de part et d’autre du chemin menant au château des Grezillières. Dès lors, compte tenu tant des caractéristiques propres aux parcelles du requérant que de celles des parcelles voisines, comme du parti d’urbanisme retenu, M. B D n’est pas fondé à soutenir que le classement en espace boisé d’une partie des parcelles cadastrées section AX n°s 882 et 880 serait empreint d’une erreur manifeste d’appréciation, ou d’une erreur de fait, en dépit de la circonstance que d’autres espaces qui auraient été susceptibles d’être grevés d’une servitude d’urbanisme similaire ne l’ont pas été.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole, M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation, en tout ou en partie, de la délibération et de la décision attaquées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
V. ROSEMBERGLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
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