Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch., 28 juin 2022, n° 2022148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 24 février 2022 et 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Patrimonio, demande au tribunal :
1°) de condamner à titre principal la ville de Paris ou à titre subsidiaire la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 13 630,89 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute le 17 juillet 2017 dans la rue de Dunkerque (Paris 10ème), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris à titre principal ou de la SNCF à titre subsidiaire une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la ville de Paris à titre principal ou la SNCF à titre subsidiaire aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
— sa chute s’est produite au 8 rue de Dunkerque ;
— elle a chuté en raison du mauvais état du dallage, les dalles étant disjointes et branlantes ;
— à titre principal, sa chute s’étant produite au 8, rue de Dunkerque, la responsabilité de la ville de Paris est engagée en raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, si le 16, rue de Dunkerque devait être retenu comme lieu de l’accident, la responsabilité de la SNCF est engagée en raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— elle est fondée à solliciter à ce titre le versement des sommes de :
* 595,89 euros au titre des frais de santé ;
* 2 060 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 975 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
* 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la ville de Paris conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’accident s’est produit sur le parvis de la gare du Nord, au 16, rue de Dunkerque, et donc sur une emprise ferroviaire relevant de la SNCF ;
— la responsabilité de la ville de Paris ne peut donc pas être retenue ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 19 avril 2022, la SNCF, représentée par Me Leca, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’accident s’est produit sur le trottoir du 8, rue de Dunkerque, sur un ouvrage public appartenant à la ville de Paris et qui n’est pas géré par la SNCF ;
— la responsabilité de la ville de Paris est donc engagée, et non celle de la SNCF ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre sa chute et une déformation de la chaussée ;
— elle ne caractérise pas non plus un défaut d’entretien anormal de la chaussée ;
— en tout état de cause, en produisant un rapport d’expertise non contradictoire, Mme A ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de Me Patrimonio, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2017, Mme B A, alors âgée de 73 ans, a chuté dans la rue de Dunkerque alors qu’elle se rendait à la gare du Nord. En raison de cette chute, elle a subi des lésions au pied gauche ainsi qu’une double fracture au bras gauche, qui ont nécessité une longue rééducation kinésithérapeutique et ont entraîné des douleurs persistantes et un manque de souplesse au poignet gauche. Par courrier en date du 12 octobre 2020, l’intéressée a demandé à la ville de Paris de l’indemniser des préjudices subis du fait de cette chute en lui versant la somme de 13 180,89 euros. Cette demande préalable a été rejetée le 27 octobre 2020 par la ville de Paris, qui a indiqué que la responsabilité incombait à la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF). Mme A a adressé une demande préalable à la SNCF, reçue le 27 novembre 2020, à laquelle l’entreprise a répondu le 4 décembre 2020 en estimant que la responsabilité incombait à la ville de Paris. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner à titre principal la ville de Paris et à titre subsidiaire la SNCF à lui verser la somme de 13 630,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute.
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
3. Mme A soutient que sa chute est due au défaut d’entretien du dallage du parvis de la gare. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu des urgences de l’hôpital Lariboisière du 17 juillet 2017, que l’intéressée n’a initialement fait aucune mention de ce défaut dans le dallage mais a indiqué avoir été « mal chaussée ». Si la requérante fait ultérieurement référence au caractère disjoint des dalles, dans une lettre du 9 mai 2018 et une déclaration de main-courante du 1er février 2018, ces éléments sont postérieurs à l’accident et ne se fondent que sur sa propre interprétation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des allégations constantes de Mme A et du rapport établi par les sapeurs-pompiers de Paris que la chute de l’intéressée est survenue au 8, rue de Dunkerque. Or, ainsi, que le soutient la ville de Paris, les photographies prises par la requérante pour démontrer le défaut d’entretien du dallage montre en arrière-plan les façades vitrées de la gare du Nord, localisées au 16, rue de Dunkerque. Il ressort effectivement des vues des façades produites par la ville de Paris que les photographies des dalles ne peuvent avoir été prises au 8, rue de Dunkerque. Dès lors, en l’absence de témoignage extérieur et eu égard au caractère contradictoire des explications avancées par Mme A tant sur les raisons de sa chute que sur l’endroit où le défaut d’entretien serait localisé, la requérante n’établit pas le lien de causalité certain entre son accident et le défaut d’entretien allégué du trottoir.
4. Il résulte de ce qui précède que ni la ville de Paris ni la SNCF ne peuvent être regardées comme responsables des conséquences dommageables de la chute subie par Mme A le 17 juillet 2017. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices qui en ont résulté pour elles.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. () ».
6. La présente affaire n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la ville de Paris ou de la SNCF ne peuvent qu’être rejetées.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris ou de la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, eu égard à la situation économique des parties, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ville de Paris et à la Société nationale des chemins de fer français.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Roussier, première conseillère,
Mme Hombourger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
F. DemurgerLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2022148/6-
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