Annulation 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2022, n° 2211156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à la date d’introduction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2211313/3-5 du 31 mai 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance de M. B, le préfet de police a convoqué ce dernier dans ses services pour le 12 juillet 2022 afin d’examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
La présidente de section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211156
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Copie numérique ·
- Document unique ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Risque professionnel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Poste ·
- Principal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Avis favorable ·
- État d'urgence ·
- Suppression ·
- Création ·
- Technique
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Commune ·
- Siège ·
- Liste ·
- Election ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pourvoir
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Principe de précaution ·
- Évaluation ·
- Alimentation ·
- Risque ·
- Règlement d'exécution ·
- Future ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Israël ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs
- Plan comptable ·
- Service public ·
- Livre ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Mission ·
- Communication de document ·
- Plan ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Bâtiment agricole ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Pays ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Permis de construire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégal ·
- Construction ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.