Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2009784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009784 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2020 et 22 février 2021,
M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le préfet de police n’avait pas compétence pour prendre la sanction litigieuse ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la sanction était inapplicable aux élèves gardien de la paix qui n’ont pas acquis le statut de fonctionnaire ;
— le préfet ne pouvait, à l’issue de sa scolarité, lui infliger une sanction pour des faits intervenus pendant sa scolarité ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article 113-2 du règlement général d’emploi de la police nationale n’était pas applicable ;
— le préfet méconnu le principe de non bis in idem ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré dans les cadres de la police nationale le 8 janvier 2018 en qualité d’élève gardien de la paix au sein de l’école nationale de police de Nîmes. Le
17 décembre 2018, il a été nommé gardien de la paix stagiaire et affecté à la préfecture de police de Paris puis titularisé à l’issue de son année de stage. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme.
2. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l’issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d’aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. () ». Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury () ». Aux termes de l’article 30 du même arrêté : " Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir le classement national des élèves. Le jury d’aptitude statue sur : / – le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l’article 27 ; / – le cas des élèves n’ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l’arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix « . Selon l’article 32 de cet arrêté : » Le jury d’aptitude établit trois listes : / – la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d’aptitude définies par l’arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix () ".
3. M. B a fait l’objet le 14 septembre 2018 d’une sanction de la part du directeur de l’école nationale de police de Nîmes, consistant à lui retirer 50 points sur sa note de comportement en raison d’un manque de probité en ayant utilisé la carte de cantine d’un élève gardien de la paix les 31 mars et 14 avril 2018. Cette décision revêt le caractère d’une sanction disciplinaire. L’arrêté attaqué du 14 mai 2020 infligeant un blâme au requérant se fonde sur les mêmes griefs. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du
14 mai 2020 méconnaît le principe général du droit « non bis in idem » dès lors que les faits justifiant le blâme avaient déjà été sanctionnés par la décision du 14 septembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition Au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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