Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juil. 2020, n° 2002468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002468 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°2002468 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoit Chevaldonnet Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 2 juillet 2020 ___________
54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 15 avril 2020, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, la commune de Château-l’Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord, représentées par Me Peru, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
- l’arrêté du 28 août 2019 du préfet du Nord portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Château-l’Abbaye et de Mortagne-du-Nord dans le cadre de la procédure de déclaration de projet portée par Voies Navigables de France pour l’aménagement d’une installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux ;
- la déclaration du 2 septembre 2019 par laquelle l’établissement Voies Navigables de France a déclaré d’intérêt général le projet d’installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux à Château l’Abbaye et Mortagne-du-Nord et valant déclaration de projet ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de Voies Navigables de France une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’établissement Voies Navigables de France, dans le cadre de la présente instance, est représenté par une personne ne disposant pas de la qualité pour représenter en justice l’établissement ; les mémoires et pièces produites par l’établissement doivent par suite être écartés ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux doivent démarrer dans de très brefs délais, les seules indications fournies par Voies Navigables de France sur ce point ne permettant pas d’établir l’absence d’imminence des travaux, que les décisions litigieuses sont de nature à porter atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme intercommunal
N° 2002468 2
porté par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, impliquent de reprendre la procédure afférente à l’élaboration de ce document et induisent la suppression de dispositions actuellement protectrices de l’environnement ; aucune atteinte grave à un intérêt public ne résulterait de la suspension de l’exécution des décisions contestées et Voies Navigables de France est en mesure de poursuivre le stockage et le traitement des sédiments de dragage dans les conditions actuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
elles sont entachées d’un vice de procédure en tant que l’avis du commissaire enquêteur est entaché d’irrégularité, le commissaire enquêteur n’ayant pas correctement appréhendé le projet litigieux notamment ce qu’il constitue une installation de stockage définitif de sédiments ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en tant que l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’irrégularité, cette autorité n’ayant pas analysé le projet comme portant sur deux activités distinctes, l’une consistant en une activité de transit et l’autre en une activité de stockage définitif de sédiments ;
elles ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière en tant que la présentation du projet insérée dans le dossier d’enquête publique comporte des insuffisances et des incohérences en ce qui concerne la valorisation des sédiments, le caractère définitif du stockage mis en place, le coût global du projet, les données chiffrées portant sur les mouvements d’entrées et sorties sur le site et les effets du projet sur l’environnement ;
en l’absence d’informations suffisantes et fiables quant à la réalité du projet et au fonctionnement de l’installation à venir, les décisions contestées ont été édictées en méconnaissance des principes relatifs aux droits à l’information et à la participation du public ;
elles ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’étude d’impact comporte des insuffisances et des incohérences en tant que cette étude ne comporte pas d’étude globale du projet et de ses incidences notamment pour ce qui est des opérations de dragage et de gestion des matériaux extraits et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; l’étude d’impact ne contient pas les éléments suffisants quant au dimensionnement des installations par rapport au besoin existant, aux volumes prévisionnels des entrées et des sorties de sédiments, à la caractérisation et l’identification des lots de sédiments tant en ce qui concerne les sédiments entrants que les sédiments sortants, aux possibilités quant à la valorisation effective des sédiments, aux alternatives existantes en termes de site et aux conditions de remise en état du site ; l’étude d’impact ne fait pas mention de manière suffisante des incidences du projet en ce qui concerne les communes belges avoisinantes, l’approvisionnement en eau des zones humides proches, les chauves-souris, les lixiviats et le trafic routier ;
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir eu égard à l’absence d’intérêt général du projet ;
l’arrêté du préfet du Nord contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement hiérarchie dès lors que le stockage définitif des déchets n’est une solution envisageable qu’en dernier recours ;
l’arrêté du préfet du Nord attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nature du site retenu ;
la déclaration de Voie Navigables de France est fondée sur des données insuffisantes, inexactes et biaisées dès lors que l’établissement a, en réalité, sollicité une autorisation permettant la création d’une installation de stockage définitifs de déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2020 et 17 avril 2020, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par la SELARL Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, de la commune de Château-l’Abbaye et de la commune de Mortagne-du-Nord.
L’établissement Voies navigables de France soutient que :
- il est régulièrement représenté dans le cadre de la présente instance par sa directrice territoriale du Nord-Pas-de-Calais qui dispose d’une délégation pour ce faire ;
- la requête n’est pas recevable en l’absence de production d’une copie de la requête en annulation et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- la requête n’est pas recevable en l’absence de production d’une délibération autorisant les maires de Château-l’Abbaye et de Mortagne-du-Nord et le président de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut à ester en justice ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 1909233 par laquelle la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, la commune de Château-l’Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de ce que, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 8 avril 2020 à 12h00, puis après une nouvelle information des parties, qu’elle était différée au 15 avril 2020 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, la commune de Château-l’Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord, représentées par Me Peru, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2019 du
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préfet du Nord portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Château-l’Abbaye et de Mortagne-du-Nord dans le cadre de la procédure de déclaration de projet portée par Voies navigables de France pour l’aménagement d’une installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux ainsi que la suspension de l’exécution de la déclaration du 2 septembre 2019 par laquelle l’établissement Voies Navigables de France déclaré d’intérêt général le projet d’installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux à Château l’Abbaye et Mortagne-du-Nord et valant déclaration de projet.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Il résulte d’une décision du 31 mars 2014 du directeur général des Voies Navigables de France portant délégation de pouvoirs aux directeurs territoriaux de Voies Navigables de France que la directrice territoriale Nord Pas de Calais est habilitée à représenter l’établissement en justice. Par suite, le mémoire en défense présenté pour Voies Navigables de France est recevable et l’exception d’irrecevabilité soulevée par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, la commune de Château-l’Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence et de statuer sur les fins de non-recevoir soulevée par Voies Navigables de France, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, la commune de Château-l’Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, de la commune de Château-l’Abbaye et de la commune de Mortagne-du-Nord la somme demandée par Voies Navigables de France au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, de la commune de Château-l’Abbaye et de la commune de Mortagne-du-Nord est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, à la commune de Château-l’Abbaye, à la commune de Mortagne-du-Nord, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à l’établissement Voies Navigables de France.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé
B. X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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