Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2000928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’appliquer l’ordonnance du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Nice et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 17 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dès lors qu’elles sont dirigées contre aucune décision administrative existante, le délai de quatre mois à l’issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour n’étant pas échu à la date du présent recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— et les observations de Mme C épouse A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1984, a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée le 26 novembre 2019 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de R. 311-12-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2019, reçu le 26 novembre 2019 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration est intervenue au terme d’un délai de quatre mois, soit le 26 mars 2020. C’est donc à tort que la requérante soutient que la décision implicite de rejet du préfet est née le 26 janvier 2020. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 25 février 2020, ledit délai de quatre mois n’étant pas échu, le présent recours n’est dirigé contre aucune décision existante.
4. Il résulte de ce qui précèdent que les conclusions aux fins d’annulations doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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