Rejet 23 juin 2022
Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2002992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— et les observations de Me Pereira, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante béninoise née le 2 janvier 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ». Enfin, aux termes du 3° de l’article R. 421-4 de ce code : « A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 19 décembre 2018, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 521,22 euros pour l’année 2019.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour adopter sa décision, la préfète de la Somme s’est fondée sur la circonstance que Mme B ne disposait pas des ressources suffisantes pour accueillir son fils mineur en France. Mme B n’a pas produit les justificatifs de ses ressources pour la période de mars 2019 à mars 2020, période ayant précédé le dépôt de sa demande, à l’exception d’un avis d’impôt sur le revenu 2020, faisant apparaître des revenus perçus en 2019 d’un montant de 12 656 euros, dont le montant mensuel moyen est ainsi inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence fixé à 1 521,22 euros brut pour l’année 2019. Par suite, les revenus de la requérante sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée sont manifestement très inférieurs au niveau minimum requis, la circonstance qu’elle ait eu un nouvel emploi à compter de mai 2020 étant, à cet égard, sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B, âgé de dix-huit ans, a vécu au Bénin depuis sa naissance. Si Mme B soutient que la présence de son fils est indispensable, et produit, à cet égard, un certificat médical du ministère de la défense béninois, postérieur à la décision attaquée, mentionnant les troubles dont est atteint son fils depuis l’âge de neuf ans, elle ne justifie pas de la nécessité d’un regroupement familial alors qu’elle déclare être entrée sur le territoire français le 2 octobre 2012, soit sept ans avant sa demande de regroupement familial. Compte-tenu de ces éléments, la décision par laquelle la préfète de la Somme a refusé à Mme B de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2202992
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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