Annulation 17 janvier 2019
Rejet 5 mars 2020
Rejet 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900446 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900446 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme X., représentée par Me Elmosnino, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2019 et l’arrêté du 19 septembre 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle n’est pas reclassée au 3ème échelon de son grade ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- elle aurait dû être reclassée au troisième échelon de son grade en application de l’article 23-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête et demande que soit mis à la charge de Mme X. le versement d’une somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2020, a été produit pour Mme X. par Me Elmosnino.
N° 1900446 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chauchat substituant Me Elmosnino avocat de Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été nommée, par un arrêté du 30 août 2019, attachée d’administration générale du cadre de l’administration générale de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2018 et classée stagiaire. Par un arrêté du 19 septembre 2019, la requérante a été reclassée à compter du 8 juin 2019 au 1er échelon de son grade. Mme X. demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2019 ainsi que celui du 30 août 2019 en tant qu’elle n’a pas été reclassée au 3ème échelon de son grade.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les deux arrêtés contestés comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 23-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 : « Les agents recrutés au titre des points 1° et 2° de l’article 23 justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux du corps dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d’ancienneté est calculée selon la durée moyenne d’avancement. Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet de procurer aux intéressés un traitement net, assorti des primes éventuellement servies, supérieur au dernier salaire antérieurement perçu, ceux-ci sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à leur dernier salaire (…) ».
4. Mme X. totalise une durée de services de 14 ans 10 mois et 4 jours lui ouvrant en principe droit à une reprise d’ancienneté de 6 ans et permettant un reclassement au 3ème échelon de son grade. Toutefois, ce reclassement aurait eu pour effet de lui procurer un traitement d’un
N° 1900446 3
montant de 363 753 francs, supérieur à son dernier salaire de 258 483 francs. L’administration n’a donc pas méconnu l’arrêté du 22 août 1953 en retenant un échelon immédiatement supérieur à celui correspondant à son dernier salaire, soit l’échelon de stagiaire, correspondant à un salaire de 317 028 francs au moment de sa nomination et en la classant au 1er échelon de son grade lors de sa titularisation.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés contestés doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. La Nouvelle-Calédonie n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à Mme X. d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme X. à verser à la Nouvelle-Calédonie sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. et les conclusions de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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