Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 30 juin 2022, n° 2201827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A D B, représentée par Me Cécile Madeline, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire valable pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Verilhac représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante marocaine née le 25 juin 1976, est entrée en France le 7 août 2019. Elle a présenté le 11 décembre 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour obliger Mme B à quitter le territoire français. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il résulte de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « » 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. Mme B a présenté une demande d’asile, pendant l’examen de laquelle elle a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles. Elle ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B soutient qu’elle vit en France depuis 2019 avec ses quatre enfants, nés en 2005, 2006 et 2019 à Dakar de son mariage avec un ressortissant sénégalais aujourd’hui décédé, que ceux-ci sont scolarisés en France et qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, dont ils n’ont pas la nationalité et ne parlent pas la langue. Toutefois, sa présence en France est récente et elle n’établit pas ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’article 6 du code de la nationalité marocaine dispose qu'« est Marocain l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine », de sorte que ses enfants ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait se poursuivre. Par conséquent, c’est sans porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que Mme B « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine », énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi de Mme B. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, les moyens de légalité soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 3 à 7 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les allégations non circonstanciées de Mme B quant aux risques auxquels un retour dans son pays d’origine l’exposerait ne sont étayées d’aucun commencement de justification, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2022. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Cécile Madeline et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
Ph. C
La greffière,
Signé :
N. DROUILHETLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
np
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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