Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2309430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision lui interdisant de retourner en France pendant une durée de trois ans :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 avril 1999 à Maarif, entré en France le 26 juillet 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 24 septembre 2022 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit sans succès en 1ère année de licence de droit à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Il s’est toutefois ensuite inscrit pour l’année 2021-2022 en 1ère année « business et management » à l’institut supérieur de gestion, qu’il a réussie, puis en 2ème année dans ce même cursus pour l’année 2022-2023. Il produit en outre une convention, datée du même jour que l’arrêté attaqué, pour un stage professionnel de treize semaines au sein du département « corporate » de la branche française de la « Bank of Africa UK », ainsi que le certificat d’admission en troisième année de cette école pour l’année universitaire 2023-2024, ce qui établit, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’était pas en situation d’échec. En outre, la réorientation d’un cursus en droit infructueux vers un programme « business et management » n’est pas de nature à révéler une incohérence dan le parcours académique. Dans ces conditions, en considérant que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, e préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B… justifie de son inscription, pour l’année 2023-2024, en 3ème année du programme qu’il suit au sein l’institut supérieur de gestion, d’enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant un carte de séjour valable un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation prononcée par le présent jugement de l’ensemble de l’arrêté du 30 mai 2023 implique en outre que le préfet de police prenne, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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