Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2402650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à l’aide dont elle a bénéficié auprès du Fonds de Solidarité Logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon les termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité, lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Mme A saisit le tribunal d’un litige relatif à l’aide sollicitée auprès du Fonds de Solidarité Logement en indiquant ne pas comprendre pourquoi la somme accordée de 797,16 euros par le département par courrier du 9 juillet 2024 n’a pas été versée dans son intégralité. Elle indique que d’une part, la somme de 108 euros correspondant aux frais d’agence n’a pas été versée et que d’autre part, l’écart entre 797,16 euros et le montant des deux aides, soit 214,16 euros est manquant. Elle indique également ne pas comprendre pourquoi les justificatifs demandés et fournis par ses soins n’ont pas été pris en compte pour le recours gracieux. Le département des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense, sans être contredit par Mme A à qui le mémoire en défense a été communiqué, qu’elle ne formule ainsi aucune conclusion ni aucun moyen assortis des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé, satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il répond également aux questions posées par Mme A. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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