Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2409755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen effectif et personnel de sa situation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Lachenaud pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant camerounais né le 26 août 1982, est entré irrégulièrement en France le 30 mars 2011. Le 16 novembre 2011, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2019. Le 17 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. L’arrêté mentionne notamment les éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation de M. D… qui ont conduit la préfète du Rhône à rejeter sa demande de titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer comme pays de destination le Cameroun ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Ainsi, les décisions attaquées comportent l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
6. M. D… ne fait état ni d’une insertion particulière en France ni de liens sociaux ou familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Si le requérant soutient être entré en France en 2011, il ne présente aucune pièce permettant d’attester de sa présence sur le territoire entre 2013 et 2017, carence qui ne saurait être justifiée par la circonstance qu’il aurait été victime d’un vol de l’ensemble de ses papiers en 2017, l’inventaire des documents mentionnés sur le procès-verbal de déclaration de vol ne permettant en tout état de cause pas de justifier de sa présence en France sur cette période. Dès lors, le requérant ne justifie pas, au regard des pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, si M. D… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
R. GrosLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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