Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2503745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Route Logistique Transport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Route Logistique Transport, représentée par la société à responsabilité limitée Cannet, Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 rejetant sa réclamation préalable du 9 juillet 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- l’article 269 du code général des impôts dispose que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de service intervient lorsque la prestation est effectuée ; la taxe sur la valeur ajoutée n’est due qu’une seule fois ; la somme de 992 435,93 euros toute taxe comprise, constituée par les « encours factor » au 31 décembre 2018 a déjà fait l’objet d’une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les mêmes faits générateurs ne pouvant donner lieu à deux impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ; les règles comptables sont absolument sans emport en matière fiscale ; il suffit de procéder à une déduction extra-comptable afin que les prestations ne fassent pas l’objet de deux impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ; la proposition de rectification du 30 juillet 2022 revient tout simplement à imposer deux fois les mêmes opérations ;
- si l’administration fiscale fait valoir qu’elle aurait admis le dégrèvement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, aucun dégrèvement n’est intervenu et il convient de déterminer si ce dégrèvement comporte également le dégrèvement des pénalités et intérêts accessoires ;
- dans le cadre de la proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration fiscale a considéré que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 était de 9 043 754 euros, comprenant les « encours factor » au 31 décembre 2018 pour une somme de 992 435,93 euros toute taxe comprise ; cette proposition de rectification indiquait clairement qu’elle constituait une prise de position pour l’administration concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; l’administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2021 ; il s’agit d’une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales puisque l’interprétation de la loi fiscale adoptée par l’administration portait sur la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du chiffre d’affaires réalisé par le biais d’un « factor » ;
- elle demande que le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises soit réduit de la somme de 827 029,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, administrateur de l’État, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Route Logistique Transports exerce une activité de transport routier national, européen et international et de transit maritime et aérien, de produits industriels, alimentaires ou réglementés et de prestataire en qualité de commissionnaire en douane agréé. Elle a fait l’objet d’une vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’au 30 septembre 2021. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 30 juillet 2022. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2022 pour un montant total de 848 369 euros, dont 591 828 euros en droits et 256 541 euros en pénalité. Les intérêts de retard prévus au I de l’article 1727 du code général des impôts et les majorations de 10 % prévues au a) du 1) de l’article 1728 du même code pour non-dépôt de la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont fait l’objet, le 26 novembre 2024, d’une remise sur le fondement des dispositions du I de l’article 1756 du code général des impôts. A la suite du rejet, intervenu le 21 juillet 2025, de sa réclamation préalable, formée le 9 juillet 2025, la société Route Logistique Transports demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 rejetant sa réclamation préalable du 9 juillet 2025 et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la SARL Route Logistique Transports, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 25 juillet 2025. La requête de la société dirigée contre cette décision, datée du 30 septembre 2025, a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour via l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, soit après l’expiration du délai de recours ouvert par la disposition précitée du livre des procédures fiscales. La requête est donc tardive. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration fiscale et de rejeter cette requête qui est irrecevable pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Route Logistique Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Route Logistique Transports et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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