Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2222328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222328 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A… B… conteste les réponses des 9 juin 2022 et 15 septembre 2022 du conciliateur fiscal de Paris relatives à sa demande de bénéficier du régime du bénéfice industriel et commercial réel simplifié pour un bien immobilier acquis en 2020 sis 127 rue Saint Maur 75011 Paris loué en location meublé non professionnelle.
Elle soutient que le régime du bénéfice industriel et commercial réel simplifié qui lui est refusé par le conciliateur fiscal lui aurait permis d’amortir d’importants frais d’achats et de travaux sur plusieurs années, comparé au régime du micro bénéfice industriel et commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial … de l’administration des impôts … dont dépend le lieu de l’imposition … ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « … La direction générale des finances publiques … statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation … » ; et aux termes de l’article R.199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai … ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d’une contestation portant sur une imposition le concernant qu’à la condition d’introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l’administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s’est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l’expiration de ce délai.
4. La requête présentée par Mme B… est dirigée contre les courriels de réponse du conciliateur fiscal des 9 juin 2022 et 15 septembre 2022. Toutefois, le conciliateur fiscal ayant pour mission de trouver des solutions amiables aux litiges qui opposent les contribuables aux services fiscaux ou au Trésor public, les décisions par lesquelles il refuse de donner suite à une demande présentée par un contribuable ne constituent pas des actes susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables. Il appartient au requérant de présenter une réclamation préalable auprès du service des impôts dans les conditions de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales et de contester ensuite la décision prise sur cette réclamation si elle ne lui donne pas satisfaction dans les conditions de l’article R.199-1 de ce livre.
5. Au surplus l’administration fiscale soutient en défense, sans être contredite, que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a souscrit à trois déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour son activité de location du bien sis 27 rue Saint Maur 75011 Paris, au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2021 et 2022 et que des déclarations de revenus rectificatives ont résulté des avis rectificatifs établis en 2022 en application de l’article 156-I-1° ter du code général des impôts, de sorte que sa requête est devenue sans objet.
6. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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