Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2418075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David,
- et les observations de Me Carillo Cruz, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, a été présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 1er octobre 2000 et soutenant être entré en France en août 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur des mentions ou des données relatives à M. B… figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour édicter la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui aurait consulté le fichier du traitement des antécédents n’y aurait pas été habilité.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En quatrième lieu, pour le même motif, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;/ 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». L’article L. 233-1 du code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-3 du code : « Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il est membre de la famille d’un citoyen d’un pays membre de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que les deux sœurs du requérant, nées respectivement en 2007 et en 2008, sont de nationalité espagnole, alors que leurs parents, nés respectivement en 1978 et 1983 en Colombie, demeurent de nationalité colombienne, sans qu’il soit établi que ces derniers, ainsi que le requérant l’a allégué lors de l’audience, seraient également de nationalité espagnole. Dès lors, M. B…, qui n’est ni le conjoint, ni le descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge, ni l’ascendant direct à charge d’un citoyen de l’Union européenne, ne peut soutenir qu’il serait membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B… ne peut être regardé comme attestant de liens privés et familiaux durables autres que matrimoniaux avec ses sœurs de nationalité espagnole, au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen d’erreur de droit ainsi soulevé par le requérant doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent que les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut refuser de délivrer un titre de séjour à un pétitionnaire dont la présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale décrite au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait au nombre des étrangers disposant d’un droit au séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, que le préfet ne pouvait, à ce titre, légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé, qui ne justifie pas, au cours de la présente instance, être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si M. B… soutient que les ressortissants colombiens ne sont pas tenus de présenter un visa pour entrer sur le territoire français, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment motivé sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne séjournait dans le pays que depuis 2021 et que sa présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il avait été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni davantage qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en France depuis le mois d’août 2021, soit seulement trois années et quatre mois à la date de la décision attaquée, et ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité dans la mesure où il verse à l’instance vingt-trois bulletins de salaires, soit un an et onze mois de travail. Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs de nationalité espagnole, il demeure célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 décembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Défense
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- République d’islande ·
- Document ·
- Accord international ·
- Royaume de norvège ·
- Étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Lotissement ·
- Autorisation
- Drone ·
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tunnel ·
- Police ·
- Urgence ·
- Périphérique ·
- Commissaire de justice ·
- Film
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Accord ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Langue ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Régularité ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.