Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bissene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié n’a durée que 10 à 15 minutes, ne lui permettant pas de fournir toutes les précisions nécessaires sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delamotte, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delamotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 janvier 2026, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, ressortissante malienne née le 29 juillet 2001, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de Créteil de l’OFII, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B…, ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue en entretien en vue d’évaluer sa vulnérabilité le 30 janvier 2026, entretien réalisé en présence d’un interprète en langue soninké, langue qu’elle a déclaré comprendre, et au cours duquel ses besoins ont été évalués. Si Mme B… soutient que cet entretien a été trop bref, il ressort du compte-rendu dudit entretien qu’elle a eu l’occasion de préciser qu’elle était célibataire et sans enfant, qu’elle était hébergée chez un membre de la communauté soninké à Grigny et qu’elle avait présenté sa demande d’asile tardivement faute d’information sur cette procédure. Il suit de là que l’entretien dont a bénéficié Mme B… s’est déroulé conformément aux dispositions précitées et a permis aux services de l’OFII d’évaluer sa vulnérabilité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de Mme B… et de l’existence d’un vice de procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur de fait en considérant qu’elle était entrée en France le 1er janvier 2025, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré cette date comme étant celle de son entrée en France lors de son entretien de vulnérabilité, réalisé avec un interprète en langue soninké. Si elle a également déclaré ne pas être certaine de cette date et si elle soutient ne pas avoir été informée des conséquences liées à sa date d’entrée en France, Mme B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle serait entrée sur le territoire français à une autre date. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
En dernier lieu, pour refuser lui le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de Créteil de l’OFII a relevé que Mme B…, qui a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2025, n’avait déposé sa demande d’asile que plus d’un an après son arrivée, le 30 janvier 2026, sans justifier d’un motif légitime pour expliquer ce délai. Si la requérante invoque son défaut de maîtrise de la langue française, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Mme B… soutient par ailleurs que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est traumatisée par les circonstances dans lesquelles elle a été contrainte de quitter son pays d’origine et que la personne qui l’héberge sollicite son départ. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort de la fiche établie par l’OFII à l’issue de l’entretien réalisé en vue d’évaluer la vulnérabilité de Mme B… qu’à la date de la décision attaquée, elle était célibataire, sans charge de famille et hébergée par un membre de la communauté soninké. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées et que l’OFII aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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