Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. C a été transmise le 27 décembre 2022 au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 janvier 1992 et entré en France le 17 avril 2022 en dernier lieu selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait plus contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, née le 25 octobre 2019. Si le requérant conteste ce motif, il se borne à produire un document présenté comme une attestation de la mère de son enfant établie le 9 décembre 2022, qui ne saurait revêtir de valeur probante compte tenu de l’absence de justificatif d’identité de son signataire contrairement à ce qu’il indique et, en tout état de cause, compte tenu de son caractère purement déclaratif. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. A
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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