Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2406809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2406809, M. C… et Mme D… A… B… forment opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 964,82 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement de 1 004,82 euros versé à tort du 1er juin au 31 décembre 2020 suite à un changement de situation professionnelle.
Les requérants soutiennent qu’ils ont déclaré à la caisse le changement de situation professionnelle à l’origine de l’indu objet de la contrainte litigieuse ; l’activité de commerçant de M. A… B… a été mise en sommeil au 28 juillet 2017 et la reprise d’activité est intervenue le 6 juillet 2020 ; c’est donc à tort que la caisse considère que l’activité a repris dès le 1er juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que si elle recevable, elle n’est pas fondée.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 16 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni les requérants, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Une note en délibérée et des pièces, présentées par M. et Mme A… B…, ont été enregistrées les 23 et 24 février 2026, soit après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a pris à l’encontre de Mme D… A… B… une contrainte émise le 16 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 964,82 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 004,82 euros au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2020 suite à un changement de situation professionnelle. Par la requête susvisée, Mme D… A… B… et son époux C… forment opposition à cette contrainte du 16 mai 2024.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Au soutien de leurs conclusions à fin d’opposition, les requérants ne soulèvent qu’un seul moyen tiré de ce qu’ils ont bien déclaré à la caisse d’allocations familial le changement de situation professionnelle à l’origine de l’indu objet de la contrainte litigieuse ; ils font valoir que l’activité de commerçant de M. ben B… a été mise en sommeil au 28 juillet 2017 et la reprise d’activité est intervenue le 6 juillet 2020 et que c’est donc à tort que la caisse considère que l’activité a repris dès le 1er juin 2020.
6. S’il résulte de l’instruction que M. A… B… a demandé une remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement objet de la contrainte litigieuse, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 février 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, en revanche il n’a pas adressé à cette même caisse le recours préalable prévu aux articles L. 825-2 et R. 825-1 précités du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit qu’en application de ce qui a été développé au point précédent, M. et Mme A… B… ne peuvent plus, à l’occasion de leur opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu à l’origine de la contrainte du 16 mai 2024. Par suite, l’unique moyen de la requête qui se rapporte au bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement de 1 004,82 euros sera écarté comme inopérant.
7. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A… B… a adressé le 1er octobre 2021 à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une déclaration de situation dans laquelle il indiquait exercer une activité salariée depuis le 1er janvier 2021. Deux jours plus tard, il adressait une nouvelle déclaration indiquant cette fois exercer une activité non salariée depuis le 6 juillet 2020. Au regard de ces contradictions, la caisse a procédé à des vérifications de la situation professionnelle de M. A… B…. A l’issue de cette vérification, il est apparu que l’intéressé exerçait une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur inscrite au registre de commerce et des sociétés depuis le 6 décembre 2016, qu’il n’avait pas déclarée à la caisse. Une révision de ses droits a donc été effectuée. Il en est résulté un indu d’aide personnalisée au logement au montant de 1 004,82 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Ce moyen peut donc également être écarté comme infondé.
8. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen de la requête de M. et Mme A… B… doit être écarté. Par suite, leur opposition à la contrainte du 16 mai 2024 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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