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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2434138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434138 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le chef du bureau de la gestion des carrières de la Ville de Paris a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la Ville de Paris demande que la requête soit transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui disposait d’un agrément en qualité d’assistante familiale délivré par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, était affectée, en dernier lieu, auprès du service de l’accueil familial parisien situé à Enghien-les-Bains, dans le département du Val d’Oise. Dès lors, le tribunal administratif de de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. B
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