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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Speranza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside habituellement en France depuis 2014 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 20 février 1992 à Sfax, est entré en France en 2012 dans des circonstances indéterminées. A la suite d’une interpellation en 2014, il a été réadmis en Italie, avant de revenir en France la même année. Le 14 septembre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – Les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens justifiant d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco tunisien.
4. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. A produit diverses pièces à compter de l’année 2014, pour l’essentiel des documents d’ordre médical, ordonnances et comptes-rendus d’examens médicaux et, plus subsidiairement, des cartes annuelles à l’aide médicale d’Etat, des justificatifs de transfert d’argent « western union », des relevés bancaires sans mouvements intenses et réguliers, des courriers et factures divers, ainsi qu’une lettre d’engagement pour un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2023 établie le 7 décembre 2023 par la société Transport service OHM, sis 118 boulevard du Beal à La Penne Sur Huveaune (13821) en qualité de chauffeur livreur. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige, notamment sur la période de 2014 à 2017, compte tenu de l’absence de justification d’un lieu de résidence habituel, la première attestation d’hébergement produite par l’intéressé étant datée du 5 septembre 2017, sans autres précisions. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien en estimant que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le titre de séjour correspondant. Par suite et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, âgé de trente-deux ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2014 et n’a présenté une demande d’admission au séjour que le 14 septembre 2023. Ainsi qu’il a été rappelé au point 4, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle stable et pérenne sur le territoire et la durée de présence de dix années dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France, alors qu’il dispose de solides attaches personnelles et familiales en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l’intéressé n’établissant pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, la décision attaquée, qui ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Compte-tenu des motifs exposés aux points 4 et 6, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale, au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 précité. Par ailleurs, il ne justifie pas de dix ans de présence habituelle en France à la date de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du CESEDA doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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