Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
elle entretient une confusion quant au fondement sur lequel le préfet de police a instruit sa demande ;
la décision de refus de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, d’une part, l’absence de visa de long séjour ne peut fonder un refus de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’autre part, elle justifie d’une progression réussie dans son cursus de psychologie, enfin, elle dispose de moyens d’existence suffisants ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, au regard, notamment du stage de 500 heures qu’elle est en train d’accomplir pour valider son Master 2 ;
la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son insertion sociale, de son séjour ininterrompu en France depuis huit ans et du caractère réel et sérieux de ses études ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle l’oblige à interrompre son parcours universitaire qui est en voie d’achèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Ouelhadj pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 13 octobre 1993, est entrée en France le 5 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » a fait l’objet d’une décision de rejet le 10 juin 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle Mme C… n’a pas déféré. Elle a présenté le 30 novembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 2025 pour un motif de forme. Par ce jugement, ce tribunal a fait injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…. Convoquée par la préfecture de police dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, Mme C… a présenté le 16 mai 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a fait l’objet, le 1er août 2025, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… A…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions fixées, notamment, à l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 611-1, 3° sur lesquels il se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. S’agissant de la décision portant refus de séjour, le préfet de police, qui a examiné distinctement la demande de titre de séjour de Mme C… au titre des études et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a indiqué, d’une part, que Mme C… ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sans présenter un nouveau visa d’entrée et, d’autre part, qu’elle ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme C… tant du point de vue de la durée de son séjour sur le territoire français, que de sa situation professionnelle et familiale et de son cursus universitaire. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police a relevé que Mme C… était inscrite pour l’année 2024-2025 en deuxième année de Master de psychologie de l’éducation et de la formation à l’université de Paris-Nanterre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Pour refuser à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 10 juin 2021, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative de Douai du 16 mars 2023, doit être regardée comme présentant une nouvelle demande de titre de séjour et doit ainsi présenter un nouveau visa d’entrée valant titre de séjour.
Il est constant que Mme C…, entrée en France à l’âge de 23 ans, s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 juin 2021. Mme C… n’établit, ni même n’allègue, aucune circonstance exceptionnelle de nature à la dispenser de visa, notamment pas celle d’avoir été empêchée de retourner dans son pays d’origine pour y effectuer des démarches visant à obtenir un visa de long séjour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté de la dispenser de visa de long séjour offerte par les dispositions des articles L. 412-3 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 ci-dessus. Ainsi, le préfet de police pouvait, pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si Mme C… se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2017, il est constant qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2021, à laquelle elle n’a pas déféré. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2017 pour y effectuer des études supérieures, a obtenu un seul diplôme (L3) depuis son arrivée sur le territoire français, n’exerce pas d’activité professionnelle, est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et quatre de ses sœurs. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme C… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, dans la mesure où elle l’empêche de valider son Master 2 de psychologie, elle n’établit cependant pas, ni même n’allègue, qu’elle serait dans l’obligation, pour des raisons professionnelles notamment, de valider son diplôme au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, alors qu’elle dispose d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus du titre de séjour emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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