Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 18 nov. 2025, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 31 août 2024, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente, ensemble la décision du 25 juin 2024 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Elle soutient qu’elle ne possède pas de logement stable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée en 2016. Elle a demandé le 25 janvier 2024 que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation du Bas-Rhin. Par une décision du 19 mars 2024, la commission a rejeté sa demande. Elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 25 juin 2024. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (…). ».
Il ressort des dispositions précitées que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Entre au nombre de ces situations le fait d’être hébergé dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logé temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois.
En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que la requérante bénéficiait d’un hébergement relevant du centre communal d’action sociale (CCAS) de l’Eurométropole de Strasbourg. Si le CCAS dispose de la possibilité d’héberger des familles dans des appartements, ce type d’hébergement présente un caractère temporaire et précaire et doit dès lors être regardé comme un hébergement temporaire « dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » au sens des dispositions précitées. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’un hébergement temporaire relevant du CCAS de l’Eurométropole de Strasbourg depuis le 8 janvier 2021. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard aux dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, c’est à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme B… au motif qu’elle disposait déjà d’un hébergement.
Il est possible pour un organisme administratif collégial de faire valoir par la voie d’une délibération un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée.
Certes, la préfète du Bas-Rhin a sollicité, dans ses mémoires en défense, une substitution de motifs en faisant valoir que Mme B… disposait de ressources financières suffisantes pour pouvoir se loger par ses propres moyens et qu’elle avait reçu une proposition de logement adapté à sa situation le 10 janvier 2023 à laquelle elle n’a pas donné suite. Toutefois, en l’absence de production d’une délibération de la commission de médiation demandant la substitution de motifs en cause, elle n’a pas été présentée régulièrement et il ne peut donc y être fait droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente et la décision du 25 juin 2024 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du Bas-Rhin du 19 mars 2024 et du 25 juin 2024 concernant la situation de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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